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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo nocturno, 1990 (núm. 171) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 2014)

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Solicitud directa
  1. 2021
  2. 2019

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Législation d’application. La commission note que, dans son premier rapport, le gouvernement indique que la législation d’application de la convention est constituée par la loi du travail et par le règlement sur la protection des travailleurs de nuit. La commission prend note de la protection relative au travail de nuit qui est prévue dans la loi sur le travail, notamment des articles 61 (mutation provisoire en cas de problème de santé), 97 (protection de la maternité), 115 et 116 (indemnisation) et 126 (examen médical). La commission note aussi que le règlement mentionné par le gouvernement n’est pas joint au rapport et qu’il ne ressort pas clairement de la lecture du rapport si le règlement est en cours d’élaboration ou s’il a été adopté. Aux fins d’un examen complet de la législation en vigueur, la commission prie le gouvernement de préciser si le règlement sur la protection des travailleurs de nuit a été adopté et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 1 de la convention. La commission note que l’article 61 de la loi sur le travail définit les termes «travail de nuit» mais non les termes «travailleur de nuit». Notant que le règlement mentionné par le gouvernement vise la protection des «travailleurs de nuit», la commission rappelle qu’en vertu de la convention, l’expression «travailleur de nuit» désigne un travailleur salarié dont le travail requiert la réalisation d’heures de travail de nuit en nombre substantiel, supérieur à un seuil donné, et que ce seuil sera fixé par l’autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ou par voie de conventions collectives (article 1 b)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment l’expression «travailleur de nuit» est définie dans la législation d’application pertinente ou dans les conventions collectives applicables.
Article 2. Champ d’application. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail exclut certaines catégories de travailleurs, par exemple les fonctionnaires et les membres des forces armées et de la police. De plus, la commission croit comprendre que, en vertu de l’article 6, les conditions de travail des travailleurs domestiques sont régies par leur contrat de travail. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs salariés, à l’exception de ceux qui sont occupés dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, les transports maritimes et la navigation intérieure (article 2, paragraphe 1). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment la convention s’applique aux catégories de travailleurs qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur le travail et aux travailleurs domestiques.
Article 4. Evaluation de l’état de santé. La commission note que l’article 126 de la loi sur le travail dispose que les personnes qui travaillent la nuit doivent subir un examen médical au moins deux fois par an. La commission rappelle que l’article 4 dispose que, à leur demande, les travailleurs de nuit auront le droit d’obtenir un examen médical avant d’être affectés comme travailleurs de nuit, à intervalles réguliers au cours de cette affectation, et s’ils éprouvent au cours de cette affection des problèmes de santé qui sont associés au travail de nuit. Cet article dispose aussi que, sauf pour ce qui est de la constatation de l’inaptitude au travail de nuit, le contenu des évaluations de santé ne doit pas être transmis à des tiers sans l’accord des travailleurs ni utilisé à leur détriment. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à cet article de la convention.
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