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Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Ghana (Ratificación : 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment l’information du gouvernement selon laquelle une unité de lutte contre la traite des êtres humains avait été mise en place au titre de la loi de 2005 relative à la traite des êtres humains. Elle avait en outre noté, à la lecture des réponses écrites du gouvernement à la liste de points à traiter à l’occasion du rapport initial au Comité des droits de l’homme des Nations Unies sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 juin 2016, que le Parlement a adopté en novembre 2015 l’instrument législatif sur la traite des êtres humains (L.I. 2219) afin de contribuer à une application effective de la loi relative à la traite des êtres humains (CCPR/C/GHA/Q/1/Add.1, paragr. 74). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi et de l’instrument législatif de 2015 relatifs à la traite des êtres humains.
La commission note avec regret l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement. Elle note que, d’après le document relatif au Plan d’action national pour l’élimination de la traite des êtres humains au Ghana 2017-2021, l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains du Service de police ghanéen mène des enquêtes sur les cas de traite des personnes et s’efforce de poursuivre les contrevenants. En outre, l’Unité de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes du Service ghanéen de l’immigration mène des enquêtes et arrête les trafiquants et les passeurs tout en renforçant les capacités des fonctionnaires de l’immigration à détecter ces cas. Toutefois, selon ce document, le Ghana continue d’être un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des personnes, la traite des filles et des garçons à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle étant plus répandue dans le pays que la traite transnationale. Le document indique en outre que les enfants sont victimes de la traite à des fins de colportage, de mendicité, de portage, d’exploitation artisanale de l’or, d’exploitation de carrières, d’élevage et d’agriculture. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales appliquées par l’Unité de lutte contre la traite des êtres humains et l’Unité de lutte contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes pour délit de traite des personnes de moins de 18 ans, conformément aux dispositions de la loi relative à la traite des êtres humains.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 101A de la loi no 29 de 1960 sur les infractions pénales, modifiée par la loi de 2012 sur les infractions pénales prévoit des sanctions en cas d’exploitation sexuelle dans le cadre de l’utilisation d’une personne aux fins d’activité sexuelle qui entraîne ou est susceptible d’entraîner un préjudice physique et émotionnel, ou à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission avait fait observer que cette disposition ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de sorte qu’elle protège toutes les personnes de moins de 18 ans des pratiques associées à la production de matériel pornographique ou à des spectacles pornographiques.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. Elle rappelle donc une fois de plus que, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 2, le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec l’article 3 b) de la convention, de sorte que tous les enfants de moins de 18 ans soient protégés des infractions relevant de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie en outre de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 101A de la loi de 1960 sur les infractions pénales, notamment le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées à cet égard.
Alinéa d) et article 7, paragraphe 2 a) et b). Travail dangereux dans les plantations de cacao, empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire à ce travail dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note avec préoccupation du grand nombre d’enfants de moins de 18 ans exposés à des conditions dangereuses dans le secteur agricole, notamment, pour 10 pour cent d’entre eux, dans les plantations de cacao. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le travail dangereux des enfants dans le secteur du cacao.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle celui-ci, par l’intermédiaire du Conseil ghanéen du cacao et en collaboration avec d’autres partenaires sociaux tels que International Cocoa Initiatives, WINROCK, et la Fondation mondiale du cacao a mené un certain nombre d’activités visant à prévenir le travail des enfants dans le secteur du cacao. Parmi ces mesures on peut citer: la sensibilisation du personnel et des exploitants agricoles du secteur de la culture du cacaoyer; le retrait et la réinsertion des enfants se trouvant dans des conditions de travail dangereuses; et la mise à disposition de services d’éducation et de santé pour ces enfants. La commission note également, dans la publication du BIT intitulée Good practices and lessons learned in cocoa communities in Ghana du projet de l’OIT/IPEC sur les communautés cacaoyères (CCP), 2015, que ce projet, qui a été mis en œuvre dans 40 communautés de sept districts du Ghana, était principalement axé sur la mobilisation sociale et la planification de l’action communautaire, la promotion d’une éducation de qualité, les moyens de subsistance durables des ménages et la surveillance du travail des enfants. Il ressort d’un rapport du projet Understanding Children’s Work (UCW) intitulé Child Labour and the Youth Decent Work Deficit in Ghana, 2016, que, dans le cadre du projet du CCP, plus de 5 400 enfants qui travaillent ou sont exposés au travail des enfants ont bénéficié de services d’éducation ou de formation professionnelle et plus de 2 200 ménages ont reçu une aide dans le domaine de leurs moyens de subsistance. La commission prend toutefois note d’un rapport de 2017 du projet d’UCW, intitulé Not Just Cocoa: Child labour in the agricultural sector in Ghana, que l’emploi des enfants dans le secteur du cacao semble avoir augmenté plus rapidement que dans d’autres secteurs. Près de 9 pour cent de tous les enfants (environ 464 000 enfants) dans les principales régions cacaoyères travaillent dans ce secteur, dont 84 pour cent (294 000 enfants) sont exposés à des travaux dangereux provoquant des blessures, notamment des blessures graves. La majorité de ces enfants travaillent en tant que travailleurs familiaux non rémunérés. La commission doit exprimer sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants astreints à des travaux dangereux dans le secteur du cacao. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les personnes de moins de 18 ans ne puissent pas être embauchées pour exécuter des travaux dangereux dans ce secteur. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard ainsi que sur les mesures visant à faire en sorte que les enfants travaillant dans des conditions dangereuses soient soustraits à ces travaux et bénéficient de services de réadaptation, en particulier, en veillant à ce qu’ils aient gratuitement accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de revoir et d’actualiser, le cas échéant, l’article 91 de la loi relative aux enfants, y compris la liste des travaux dangereux afin d’être en conformité avec la convention. Elle avait noté que le Comité directeur national de l’Unité chargée du travail des enfants (CLU) avait validé une liste de travaux dangereux dans le Cadre d’activités relatives au travail dangereux des enfants, intitulée Ghana Hazardous Child Labour List (GHAHCL), qui n’avait pas encore été adoptée en tant que loi.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le processus d’examen complet des activités dangereuses a commencé et que des mesures sont en train d’être prises pour adopter et intégrer la GHAHCL dans la loi sur les enfants. Notant que le gouvernement évoque la révision de la liste des travaux dangereux depuis 2008, la commission le prie instamment de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour finaliser et adopter la GHAHCL et l’intégrer dans la loi sur les enfants. Elle le prie en outre de fournir des informations sur toute avancée en la matière et de transmettre copie du texte, une fois qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite dans les secteurs de la pêche et du travail domestique. La commission avait précédemment pris note d’informations émanant d’une étude effectuée par l’OIT/IPEC selon laquelle les enfants exerçaient des activités dangereuses et dans de mauvaises conditions dans le secteur de la pêche. Parmi les enfants engagés dans des activités de pêche, 11 pour cent étaient âgés de 5 à 9 ans et 20 pour cent de 10 à 14 ans. En outre, d’après les données de l’enquête, 47 pour cent des enfants engagés dans la pêche sur le lac Volta étaient victimes de traite, 3 pour cent asservis pour dettes, 45 pour cent astreints au travail forcé et 3 pour cent assujettis à l’esclavage sexuel. Profondément préoccupée par le nombre d’enfants victimes de la traite ou vendus pour travailler à des activités de pêche, parfois dangereuses comme c’est le cas dans la région du lac Volta, la commission avait instamment prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour soustraire ces enfants aux pires formes de travail des enfants et leur apporter des services d’aide appropriés en vue de leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note avec un profond regret l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle note que, d’après l’examen 2018 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Ghana, le centre d’accueil dédié aux enfants victimes de la traite a été rénové et ouvert. Une quarantaine d’enfants récemment retirés de situations de traite étaient hébergés dans ce centre d’accueil. Ces enfants ont bénéficié d’une assistance, notamment psychologique, sociale, sous forme de conseils, d’activités de recherche de familles et de soutien nutritionnel. La commission note toutefois que, d’après le document relatif au Plan d’action national pour l’élimination de la traite des êtres humains au Ghana (2017 2021), des garçons et des filles sont victimes de la traite à des fins de travail forcé dans les secteurs de la pêche et du travail domestique, en plus de la traite à des fins d’exploitation sexuelle qui est plus répandue dans la région de la Volta et dans la région occidentale productrice de pétrole. Il ressort également de ce document que dans les 20 communautés des régions de la Volta et du centre, 35,2 pour cent des ménages étaient composés d’enfants ayant été victimes de la traite et de l’exploitation, principalement dans les secteurs de la pêche et de la servitude domestique. La commission déplore le nombre important d’enfants dans les régions de la Volta et du centre du Ghana, qui sont victimes de la traite, essentiellement à des fins d’exploitation dans le secteur de la pêche et du travail domestique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé, notamment dans le cadre du plan d’action national pour l’élimination de la traite de personnes, afin d’empêcher que les enfants soient victimes de la traite et de les retirer des pires formes de travail des enfants en veillant à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été retirés et ont reçu une aide à la réadaptation. Prière de fournir des statistiques ventilées par genre et âge.
2. Système trokosi. La commission avait noté précédemment que, malgré les efforts du gouvernement pour soustraire les enfants au système trokosi (rituel dans lequel les adolescentes sont promises pendant un certain temps à un sanctuaire local pour expier les péchés d’un autre membre de leur famille), la situation demeurait inchangée dans le pays. Elle avait aussi noté que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales du 9 août 2016 (CCPR/C/GHA/CO/1, paragr. 17), s’est dit préoccupé par la persistance de certaines pratiques préjudiciables, notamment le système trokosi, qui sont pourtant interdites par la loi. La commission avait instamment et fermement prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir la participation d’enfants à la servitude rituelle du trokosi et de mettre un terme de toute urgence à cette pratique traditionnelle.
La commission note avec un profond regret l’absence de toute information à ce sujet dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises dans le cadre de programmes pour faire en sorte que les enfants ne soient pas victimes du système trokosi ou en soient libérés. La commission prie donc encore une fois instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants de la pratique du système trokosi et pour les en soustraire s’ils en sont victimes en veillant à leur apporter une aide à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui sont affectés par le système trokosi dans le pays et le nombre d’enfants qui en ont été soustraits et ont bénéficié d’une aide à la réadaptation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 109e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.]
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