ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

Otros comentarios sobre C095

Solicitud directa
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du paiement du salaire sous forme de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la nécessité de modifier l’article 165 du Code du travail en vertu duquel les plantations de café peuvent rémunérer les travailleurs sous n’importe quelle forme représentative de la monnaie ayant cours légal, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les démarches que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) a faites en 2016 à ce sujet, notamment des consultations auprès du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Toutefois, la commission note que la disposition légale susmentionnée n’a pas encore été modifiée et qu’elle ne dispose pas non plus d’informations sur des mesures concrètes prises à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 165 du Code du travail et garantir que l’interdiction du paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal s’applique effectivement à tous les travailleurs, y compris ceux occupés dans des exploitations caféières. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de telles mesures.
Article 4, paragraphe 2 b). Valeur juste et raisonnable des prestations en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 166 du Code du travail, qui fixe comme règle que la valeur des prestations en nature est évaluée forfaitairement à 50 pour cent du salaire en espèces si un autre montant n’a pas été fixé par voie d’accord entre les parties. Cet article ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2 b), car il ne garantit pas que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. A ce sujet, la commission prend note des informations que le gouvernement a transmises sur les démarches que le MTSS a faites en 2017, notamment du fait que le MTSS a demandé que cette question soit examinée par le Conseil national des salaires. Toutefois, la commission note que la disposition légale susmentionnée n’a pas encore été modifiée et qu’elle ne dispose pas non plus d’informations sur des mesures concrètes prises à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de modifier l’article 166 du Code du travail et garantir de manière effective que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de telles mesures.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer