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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Malta (Ratificación : 1968)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 2(1) de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes a été modifié en 2015 pour y inclure les motifs de l’«expression du genre» et des «caractéristiques sexuelles» dans la définition de «discrimination». Se référant à ses commentaires précédents au sujet de l’obligation qui existait avant 1980 pour les femmes fonctionnaires de quitter leur poste en raison de leur mariage et à l’impact négatif de cette mesure sur le montant de leur rémunération considérée aux fins de la pension, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de registre ni sur le nombre de femmes qui avaient démissionné en raison de leur mariage ni sur le nombre de femmes concernées qui avaient demandé d’être réintégrées dans la fonction publique au même poste après l’avoir quitté en raison de leur mariage. Le gouvernement ajoute que le manque de données disponibles empêche de prendre des mesures pour indemniser les femmes qui ont quitté leur poste à cause de leur mariage et qui ont subi des pertes en matière de pension pour cette raison. A cet égard, la commission souhaite signaler qu’une façon d’assurer que la plupart des femmes affectées par cette mesure sont indemnisées est d’inciter les femmes concernées à se manifester. Notant que, selon son rapport annuel de 2017, la Commission nationale pour la promotion de l’égalité (NCPE) est intervenue dans 43 cas d’avis de vacances de postes discriminatoires, dont 39 en raison d’une discrimination fondée sur le sexe à propos de postes vacants ou d’activités d’éducation et de formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de campagnes de sensibilisation, pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à la formation professionnelle et en ce qui concerne les conditions d’emploi, en application de l’article 26 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de l’article 4 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes déposées à ce sujet devant la NCPE, les tribunaux ou une autre autorité compétente et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. De plus, la commission prie instamment à nouveau le gouvernement de traiter l’impact de l’obligation qui existait avant 1980 pour les femmes fonctionnaires de quitter leurs postes en cas de mariage, sur leur rémunération servant de base à une pension, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Harcèlement sexuel. La commission s’était référée précédemment à l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et à l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, qui définissent et interdisent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et qui prévoient des sanctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’adoption d’une politique relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans le secteur public, qui définit le harcèlement et oriente les victimes et les employeurs au sujet du traitement de plaintes, ainsi que la mise en place d’une procédure interne pour traiter des cas de harcèlement. Le gouvernement ajoute que, comme suite à cette politique, trois cas de harcèlement sexuel ont été enregistrés en 2016 dans l’administration publique, dont deux ont abouti, l’un donnant lieu à avertissement écrit et l’autre à une mise à pied pendant un jour, et un cas qui a été renvoyé devant les tribunaux. La commission note également qu’une formation a été dispensée par la NCPE sur le harcèlement sexuel, mais que le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ayant fait l’objet d’enquêtes de la NCPE a diminué pour passer de trois en 2015 à aucun en 2016 et en 2017. Notant que, en novembre 2017, des experts nationaux des droits des femmes, notamment de la NCPE, ont estimé que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail était très fréquent mais rarement signalé, la commission rappelle que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination n’existe pas; elle peut plutôt indiquer que les fonctionnaires concernés, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ou indiquer l’absence d’accès aux mécanismes de plaintes et des voies de recours, leur inadaptation, ou la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). Rappelant la gravité et les sérieuses répercussions du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 29(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes, y compris sur le nombre de cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, en particulier sur le lieu de travail, dans les secteurs public et privé. Elle le prie aussi de donner des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, notamment les mesures pratiques prises pour faire mieux connaître et mieux comprendre le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et pour aider et encourager les victimes de harcèlement sexuel à porter plainte devant les autorités compétentes.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission note que, selon le gouvernement, un quota de 2 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs a été établi pour les entreprises qui occupent plus de 20 personnes, en application des articles 15 et 16 de la loi sur les personnes en situation de handicap (emploi), telle que modifiée en 2015. Le gouvernement ajoute que, en 2016, 842 personnes dans des situations vulnérables, dont des personnes en situation de handicap, ont participé à des programmes visant à améliorer leur accès à l’emploi et, fin août 2017, 236 participants occupaient un emploi. Toutefois, la commission se réfère à sa demande directe de 2017 sur l’application de la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, dans laquelle elle a noté que des employeurs résisteraient au quota d’emploi des personnes en situation de handicap et que les amendes et des sanctions imposées aux employeurs qui n’avaient pas respecté le quota d’emploi fixé par la loi n’étaient pas assez élevées pour dissuader des violations. La commission note que, dans son rapport annuel 2016-17, la Commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap a indiqué que, dans le secteur de l’emploi, le nombre de nouvelles plaintes est passé de 14 à 19. Prenant note des consultations en cours sur le projet de stratégie nationale de Malte sur le handicap, qui prévoit des mesures spécifiques dans l’emploi et l’éducation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle et les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, y compris en veillant à l’application effective du quota d’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’élaboration de la stratégie, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’en communiquer copie dès qu’elle aura été adoptée. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe et par secteur économique, sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap qui ont été portées devant les autorités compétentes et sur les réparations accordées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) mise en œuvre et résultats du Programme pour le renforcement de l’égalité au-delà de la législation, et autres programmes et projets portant sur la discrimination; ii) programmes de sensibilisation et de formation sur la diversité destinés aux employeurs et leurs résultats; et iii) statistiques sur la composition de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé, ventilées par sexe et par origine ethnique et/ou nationale. La commission note que plusieurs initiatives ont été mises en œuvre par la NCPE pour améliorer l’égalité de genre dans l’emploi – par exemple «Label d’égalité» qui a été décerné à 13 entreprises en 2017; campagnes de sensibilisation et cours de formation pour les parties intéressées afin de lutter contre les rôles traditionnellement dévolus aux hommes et aux femmes et les stéréotypes; et programme de tutorat. La commission note également que la Direction chargée des femmes professionnelles maltaises a été instituée en août 2017 pour donner plus de visibilité aux compétences des femmes et accroître leurs chances d’être nommées à des postes de décision. Fin 2017, plus de 250 femmes professionnelles étaient enregistrées auprès de cette direction. La commission note qu’en novembre 2017 le Conseil des droits des femmes a été créé pour lutter contre l’inégalité entre hommes et femmes et renforcer le dialogue entre le gouvernement et la société civile dans ce domaine. La commission note aussi que le taux d’emploi des femmes est passé de 47,1 pour cent en 2014 à 53 pour cent en 2017. Toutefois, dans son rapport annuel de 2017, la NCPE a souligné que la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail persistait, les femmes étant sous représentées dans les emplois les mieux rémunérés et les postes de décision. Fin 2017, 6,5 pour cent seulement des femmes occupaient des postes de cadre (contre 11,3 pour cent d’hommes) mais elles représentaient 60,4 pour cent des agents administratifs; dans l’administration publique, les femmes ne représentaient que 28,2 pour cent des fonctionnaires se trouvant aux cinq premiers niveaux de l’échelle des salaires. A cet égard, la commission note que, à la suite des conclusions d’une enquête de décembre 2015 sur les quotas d’hommes et de femmes et autres mesures prises pour équilibrer la représentation des hommes et des femmes aux postes de décision, la NCPE a conclu que les résultats relativement meilleurs des femmes dans le domaine de l’éducation ne se reflètent pas sur le lieu de travail et, étant donné le très faible pourcentage de femmes occupant des fonctions de direction, des quotas devraient être envisagés pour combler efficacement ces écarts importants. La commission note aussi que la ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation persiste: en 2017, les diplômés des technologies de l’information et des communications étaient majoritairement des hommes alors que la plupart des diplômés dans les domaines des services communautaires et sociaux étaient des femmes. La commission note que, dans le cadre de l’examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a formulé des recommandations pour que le gouvernement renforce son action afin de promouvoir la participation des femmes dans l’emploi, dans le secteur public et dans le secteur privé, et à des postes de décision (A/HRC/40/17, 18 déc. 2018, paragr. 110). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour faire reculer effectivement la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et pour accroître la participation des femmes à des postes de décision, dans les secteurs public et privé, notamment en luttant contre les stéréotypes de genre et en prenant des mesures d’action positive, par exemple l’introduction de quotas d’hommes et de femmes, ou en accroissant l’accès des filles à l’éducation dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, la formation et l’emploi, ventilées par secteur économique et par profession.
Conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la hausse du taux des prestations de maternité et accueille favorablement la création en juillet 2015 de la Caisse de congé maternité à laquelle les employeurs contribuent pour financer les congés de maternité en fonction du nombre de personnes qu’ils occupent, quel que soit leur sexe, pour financer les congés de maternité. La commission note que, en novembre 2016, la durée du congé payé de paternité a été porté de deux à cinq jours dans le secteur public. La commission note aussi que la NCPE a mené à bien plusieurs initiatives, en particulier dans le cadre du Programme d’égalité au-delà des rôles dévolus aux hommes et aux femmes, afin de faire mieux connaître l’importance du rôle des hommes dans l’égalité entre hommes et femmes; de mettre un terme aux stéréotypes concernant les rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes et de favoriser un équilibre juste ainsi que l’égalité entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré; et de sensibiliser les employeurs et les responsables des ressources humaines à des modalités de travail souples, ainsi qu’à l’importance de ces modalités pour l’égalité entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission note que, dans son rapport annuel de 2017, la NCPE a indiqué que, malgré l’application de plusieurs mesures positives, par exemple des services de garderie gratuits pour les parents qui travaillent, un espace pour le petit-déjeuner et des cours après l’école et pendant l’été («Klabb 3-16»), les femmes continuent d’être confrontées à des obstacles à leur participation pleine et égale sur le marché du travail, en raison des rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes et des stéréotypes ainsi que du partage inégal des responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission note que la NCPE a indiqué qu’en 2017 les femmes représentaient 86,2 pour cent des fonctionnaires bénéficiant de mesures qui tiennent compte des contraintes familiales, alors que le pourcentage des hommes ayant bénéficié de ces mesures est passé de 16,1 pour cent en 2015 à 13,8 pour cent en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en faveur des travailleurs des secteurs public et privé pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, y compris en fournissant gratuitement des services de garderie, et sur l’impact de ces mesures. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de sensibilisation prises pour lutter contre les préjugés concernant les responsabilités des femmes à la maison et sur les résultats de ces activités.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle, en 2016, 15 plaintes pour discrimination ont été déposées auprès des tribunaux mais que les motifs de discrimination n’ont pas été spécifiés. Le gouvernement ajoute qu’un cas de discrimination a été tranché en faveur du plaignant alors qu’un cas de harcèlement sexuel l’a été à l’encontre du plaignant. La commission note également que, selon son rapport annuel, en 2017, la NCPE n’a examiné que neuf plaintes pour discriminations présumées, dont trois étaient fondées sur le sexe, trois sur la race ou l’origine, deux sur l’âge et une sur la religion ou la conviction. La commission note que ce nombre est resté stable par rapport à 2016 mais qu’il ne représentait que la moitié des plaintes enregistrées en 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, y compris la NCPE, l’inspection du travail et les tribunaux, et d’indiquer les motifs de discrimination qui ont été examinés, les sanctions imposées et les réparations accordées. Etant donné le nombre faible et en baisse de cas de discrimination enregistrés officiellement, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées pour faire mieux connaître les dispositions législatives pertinentes, les procédures et les réparations disponibles ayant trait aux dispositions de la convention et sur l’impact de ces activités.
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