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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - República Democrática Popular Lao (Ratificación : 1964)

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Observación
  1. 2011

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA, dans sa teneur modifiée, incrimine la traite des êtres humains et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. La commission avait noté aussi que la loi de lutte contre la traite des personnes avait été adoptée en 2015. La commission avait noté également la création de la Commission de lutte contre la traite et l’élaboration d’un nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. La commission avait demandé des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique et sur l’adoption du nouveau Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
Le gouvernement indique dans son rapport que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, phase 2 (2017-2020), a été adopté le 12 avril 2017. Le gouvernement a aussi mené des activités de sensibilisation à la traite des personnes et a apporté protection et assistance aux victimes de traite. Le gouvernement indique qu’en 2017 les autorités ont reçu 69 plaintes pour traite des personnes, dont 44 ont débouché sur des enquêtes. Le gouvernement indique que 24 auteurs de traite et 22 victimes (toutes des femmes) ont été identifiés. Le gouvernement indique également que la justice s’est prononcée sur 9 cas de traite (11 auteurs de traite et 23 victimes).
La commission note que le gouvernement a organisé en mai 2019 un atelier pour renforcer les capacités et la coordination axées sur la prévention et les enquêtes dans les cas de traite des personnes à des fins de travail forcé, dans le cadre du Plan d’action 2016-2020 du Comité sur les travailleurs migrants de l’ASEAN. La commission note aussi que, dans ses observations finales de novembre 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, des Nations Unies (CEDAW) a accueilli avec satisfaction la création du Comité directeur national sur la lutte contre la traite d’êtres humains et des divisions de la police chargées de la lutte contre la traite. Toutefois, le comité s’est dit préoccupé par le risque accru, pour les femmes et les filles vivant en milieu rural ou dans les régions les plus reculées, d’être victimes de la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé, par l’absence de mécanisme officiel de suivi de la traite d’êtres humains et de l’exploitation de la prostitution, et par le manque de mesures visant à protéger les victimes et à leur fournir les informations et l’appui nécessaires (CEDAW/C/LAO/CO/8-9, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et d’indiquer la nature des cas de traite signalés ainsi que les sanctions imposées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et pour protéger les victimes de traite et sur la mise en œuvre du plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2017-2020.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission prend note du rapport «What’s the incentive? Comparing regular and irregular migrant work experiences form the Lao People’s Democratic Republic to Thailand», publié en 2018 par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le BIT. Selon ce rapport, les travailleurs migrants lao en Thaïlande sont confrontés à plusieurs problèmes, notamment la confiscation de leur passeport (96 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le sentiment d’être contraints ou incapables de quitter leur emploi (15 pour cent des travailleurs migrants en situation régulière interrogés), le non-paiement des salaires (6 pour cent des travailleurs migrants en situation irrégulière interrogés), le harcèlement et la violence physique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport de juin 2018 au CEDAW, que le ministère du Travail et des Affaires sociales, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), s’est attaché à l’élaboration d’un programme visant à réduire les risques de toute forme de travail forcé pour les travailleurs migrants sans papiers, en 2016, et a mené une formation sur le thème de la sensibilisation à la sûreté de la migration des travailleurs (CEDAW/C/LAO/Q/8-9/Add.1, paragr. 95). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants ne soient pas exposés à des pratiques susceptibles de les rendre plus vulnérables à des situations de travail forcé. Prière de fournir des informations à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission avait noté précédemment que l’article 89 du décret de 2003 sur la fonction publique dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette demande d’autorisation formulée par un fonctionnaire peut être rejetée par l’organisme responsable et, le cas échéant, pour quels motifs.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 65 de la loi no 74/NA du 18 décembre 2015 sur les fonctionnaires prévoit que les agents et les fonctionnaires peuvent démissionner de leur plein gré de leur emploi en demandant l’autorisation de l’organisme responsable. Le gouvernement indique qu’aucune demande de démission n’a été rejetée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’application dans la pratique de l’article 65 de la loi de 2015 sur les fonctionnaires, d’indiquer si des demandes d’autorisation formulées par des fonctionnaires qui souhaitent démissionner ont été rejetées et, dans l’affirmative, de préciser les motifs du rejet.
Article 25. Sanctions pour l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que, bien que l’article 141 du Code du travail no 43/NA de 2013 interdise aux employeurs de recourir à toute forme de travail forcé, il semblait que la législation ne prévoyait pas de sanction pénale en cas d’imposition de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que des sanctions adéquates soient prévues à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé ou obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 179 du Code du travail dispose que quiconque enfreint le Code du travail est passible de mesures (mesures éducatives, notification, sanction, amende, suspension temporaire ou poursuites) qui seront fonction de la gravité des faits. La commission rappelle que l’interdiction du recours au travail forcé doit être assortie de sanctions pénales efficaces (article 25 de la convention). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’imposition de travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales dissuasives, compte tenu de la gravité de l’infraction. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
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