ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Camerún

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1960)
Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) (Ratificación : 1973)

Otros comentarios sobre C095

Solicitud directa
  1. 2019
  2. 2013
  3. 2007
  4. 2006
  5. 2001

Other comments on C131

Observación
  1. 2022

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection des salaires), et 131 (salaires minima), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) sur l’application de la convention no 95, reçues en 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en 2017.

Salaires minima

Articles 3 et 4 de la convention no 131. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Méthodes d’ajustement des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 2014/2217/PM du 24 juillet 2014 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les facteurs socio-économiques ayant été pris en compte lors de la fixation du SMIG. En outre, elle prend note de la confirmation du gouvernement concernant la composition tripartite de la Commission nationale consultative du travail (CNCT), ainsi que des indications selon lesquelles: i) les décrets de fixation du SMIG sont adoptés suite à des consultations tripartites, y compris une session de la CNCT convoquée par le ministère du Travail; et ii) des experts économiques et financiers y ont aussi apporté leur avis.
Article 5. Mesures visant à garantir l’application effective. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les effectifs, les moyens d’action, le matériel et les capacités des inspecteurs du travail seront renforcés et que les contrôles vont effectivement s’intensifier pour sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la réglementation sur les salaires minima. Elle note également que le gouvernement se réfère à des difficultés d’application concernant les travailleurs domestiques du secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour intensifier les contrôles de l’application de la réglementation sur les salaires minima ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les difficultés constatées dans le secteur informel.

Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le Code du travail était en cours de révision et son article 75, aux termes duquel des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues dans un contrat individuel de travail, serait revu pour garantir une pleine conformité avec la convention. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que la CNCT a fini l’examen des projets de modification du code et les a transmis aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements à cet égard.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires concernant des arriérés de salaires, notamment dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que l’apurement des dettes salariales dues aux anciens salariés d’entreprises publiques restructurées, liquidées ou privatisées se fait de manière progressive et que, actuellement, ce processus se trouve au stade du règlement du contentieux y relatif. La commission prend note des observations de l’UGTC qui se réfère à l’existence de situation d’arriérés de salaires. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, selon laquelle des mesures sont en train d’être prises pour renforcer les contrôles et sanctionner les employeurs qui ne respectent pas la législation. A cet égard, la commission rappelle que l’application pratique de l’article 12 repose sur trois éléments essentiels: i) un contrôle efficace; ii) des sanctions appropriées; et iii) des voies de recours pour le préjudice subi, en perspective non seulement du versement intégral des sommes dues, mais encore d’une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, paragr. 368). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les voies de recours à disposition des travailleurs en cas de retard dans le paiement des salaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer