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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Saint Kitts y Nevis (Ratificación : 2000)

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Article 2 de la convention. Salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance (modificative) no 33 de 2014 sur le travail (salaire minimum) (salaire minimum national) relevait le taux horaire du salaire minimum national à neuf (9) dollars des Caraïbes orientales, mais que certaines ordonnances distinctes relatives au salaire minimum restaient applicables à des catégories spécifiques de travailleurs. Elle avait prié le gouvernement de donner notamment des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à une application effective de la réglementation sur le salaire minimum, y compris en recourant à l’action de la Commission du travail et des services de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la variation des salaires selon les secteurs a été éliminée et qu’il existe désormais dans tous les secteurs un taux horaire minimum uniforme de neuf (9) dollars des Caraïbes orientales applicable aux hommes et aux femmes. Le gouvernement ajoute que les données recueillies par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs compétences n’ont fait apparaître aucune inégalité entre hommes et femmes et que, en application des articles 8 et 11 de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération, le ministre du Travail a demandé que les employeurs communiquent chaque mois à son ministère un relevé comprenant des données ventilées par sexe illustrant la répartition des rémunérations chez les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que, du fait que seuls quelques employeurs se conforment à cette obligation, le ministre a rappelé à l’ensemble des employeurs qu’il leur incombe de communiquer chaque mois de tels relevés au service de la statistique du ministère. Sur la base des données comprises dans les relevés mensuels sur la répartition des rémunérations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre des hommes et des femmes occupés dans les différentes branches et professions et sur leurs gains respectifs. Elle le prie également de donner des informations sur toute situation présumée de discrimination salariale signalée par les inspecteurs du travail ou d’une autre manière, et aussi sur l’action de la Commission consultative tripartite du salaire minimum.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique a été adoptée en 2011 et que cinq règlements et ordonnances statutaires (SRO) ont été pris en 2014 à l’appui de cette législation. Elle note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique, qui avait été lancée en 2008, a été menée à bonne fin et qu’un nouveau projet, lancé en 2014, intitulé «Révisions fonctionnelles – un nouveau cadre de politique de modernisation du secteur public et de la gestion des ressources humaines», était pratiquement achevé, bien qu’ayant été suspendu à la suite du changement de gouvernement intervenu en 2015. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucun progrès n’a été enregistré quant à la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé mais que cette question devait être discutée par la Commission tripartite nationale. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la méthodologie suivie pour la conduite d’évaluations objectives des emplois dans la fonction publique et pour promouvoir la détermination des rémunérations d’une manière qui soit exempte de distorsion sexiste dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur tout progrès concernant la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement déclare une fois de plus ne pas être en mesure de fournir des informations sur de quelconques activités qui seraient menées en coopération avec les partenaires sociaux en vue de sensibiliser au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de mieux le faire comprendre, la commission réitère l’importance d’associer les organisations d’employeurs et de travailleurs à la promotion d’une application effective de la convention, et elle exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les initiatives prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné que, pour pouvoir disposer d’un système d’inspection du travail qui fonctionne bien, qui soit apte à contrôler de manière appropriée l’application de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération et le respect du principe établi par la convention, et aussi à assurer une plus grande coopération avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes, il faut prévoir suffisamment de ressources humaines et financières. La commission avait également prié le gouvernement de prendre toutes mesures propres à rendre l’inspection du travail, les magistrats et les autres autorités compétentes plus attentifs au principe promu par la convention et, par ailleurs, de donner des informations sur toute situation présumée d’inégalité de rémunération dont le Commissariat au travail aurait pu être saisi. La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris certaines mesures tendant à renforcer les ressources humaines des services de l’inspection du travail et que le contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de rémunération a été ajouté à la liste des points que les inspecteurs du travail sont tenus de vérifier dans le cadre de leurs inspections. Cela étant, aucune mesure n’a été prise quant à la coopération avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes ni pour ce qui est de rendre les autorités compétentes plus attentives au principe promu par la convention. Le gouvernement déclare également que le Commissariat au travail n’a été saisi d’aucune situation présumée toucher à l’égalité de rémunération et que les juridictions compétentes n’ont rendu aucune décision dans ce domaine. La commission note que le gouvernement déclare que des activités de sensibilisation seront menées en vue d’assurer que cette absence de toute action en justice touchant à une inégalité de rémunération ne résulte pas d’une méconnaissance des droits des travailleurs. Rappelant l’importance du rôle des inspecteurs du travail et des magistrats ainsi que de la coopération des différents acteurs des organes gouvernementaux compétents, pour assurer l’application effective de la convention, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations: i) sur les ressources humaines et financières mises à la disposition de l’inspection du travail pour assurer le bon fonctionnement de cette administration; ii) sur les mesures prises pour garantir la coopération avec le ministère de l’Egalité entre hommes et femmes; iii) sur les mesures prises afin de sensibiliser les inspecteurs du travail, les magistrats et les représentants des autres autorités compétentes, ainsi que les travailleurs et les employeurs, au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; iv) sur l’application dans la pratique de la loi de 2012 sur l’égalité de rémunération; et v) sur toute situation d’inégalité de rémunération dont le Commissariat au travail aurait pu être saisi et sur toute décision que les juridictions compétentes auraient pu rendre dans ce domaine.
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