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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Colombia

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1933)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1963)
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) (Ratificación : 1969)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues le 31 août 2018, et de la réponse du gouvernement à ces observations. Elle prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 31 août 2018, sur l’application de la convention no 99 et des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues le 1er septembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. En outre, la commission prend note des observations de la CUT, de la Fédération colombienne des travailleurs de l’éducation (FECODE) et de l’Association des éducateurs de Cundinamarca (ADEC) sur l’application de la convention no 95, reçues le 30 mai 2018. Elle prend également note des observations de la CGT, de la CTC et de la CUT sur le même accord, reçues le 31 août 2018, et de la réponse du gouvernement à ces observations.
En ce qui concerne l’application de la convention no 95, la commission prend note de la décision du Conseil d’administration, en juin 2018, de transmettre à la commission une communication présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CGT, la CTC, la CUT et l’Association nationale des retraités d’Ecopetrol (ANPE 2010) dans laquelle elles dénoncent le non-respect de cette convention. Compte tenu que les allégations soumises par les organisations plaignantes étaient en cours d’examen par la commission, le Conseil d’administration a décidé de transmettre cette communication à la commission pour un examen complet de ces allégations à sa réunion de 2018.

Salaire minimum

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, en réponse aux observations de la CTC et de la CUT sur le processus de fixation du salaire minimum, le gouvernement communique une copie du décret no 2269 du 30 décembre 2017 établissant le salaire minimum légal pour 2018. La commission note que, comme indiqué dans les motifs du décret: i) la Commission permanente tripartite de concertation des politiques salariales et du travail a tenu des sessions plénières pendant plusieurs jours en décembre 2017, dans le but de fixer de manière concertée l’augmentation du salaire minimum pour 2018; et ii) lors de la session du 7 décembre 2017, les centrales ouvrières (dont la CUT, la CGT et la CTC) et les associations d’employeurs ont exposé leur position concernant la hausse du salaire minimum mensuel légal en vigueur.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CTC, de la CGT et de la CUT dénonçant un phénomène de «désalarisation» dans le pays, notamment dans le secteur pétrolier, à la suite de la signature de «pactes d’exclusion salariale» fondés sur les dispositions de l’article 128 du Code du travail. La commission note que, dans leur réclamation présentée en 2018, les organisations plaignantes indiquent qu’un «pacte d’exclusion salariale» est un pacte individuel entre l’employeur et le travailleur, établissant que, outre le paiement du salaire, l’employeur dépose une somme de nature non salariale appelée «incitation à l’épargne» tous les quinze jours dans le fonds de pension volontaire du travailleur. La commission note que les organisations plaignantes considèrent que l’«incitation à l’épargne» est un salaire, parce que: i) elle est versée en contrepartie d’un service; ii) dans de nombreux cas, elle représente plus de 40 pour cent du salaire; et iii) elle est versée régulièrement tous les quinze jours. La commission note que le gouvernement indique que l’article 128 du Code du travail permet, par accord entre le travailleur et l’employeur, que certains versements effectués au travailleur par l’employeur de son plein gré ne constituent pas un salaire. La commission rappelle que, en application de l’article 1, toutes les composantes de la rémunération des travailleurs, indépendamment de leur dénomination ou de la façon dont elles sont calculées, sont protégées par la convention, et que le fait qu’une prestation salariale, quel que soit le nom qui lui est donné, ne rentre pas dans la définition du salaire contenue dans la loi nationale, ne constitue pas ipso facto une violation de la convention, à condition que la rémunération ou les gains dus en vertu d’un contrat de louage de services, par un employeur à un travailleur, quelle qu’en soit la dénomination, soient couverts par les dispositions des articles 3 à 15 de la convention (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 47). Dans ces conditions, la commission estime que les versements réguliers effectués par les employeurs aux fonds de pension volontaires, dénommés «incitation à l’épargne» doivent bénéficier des protections prescrites par la convention.
A cet égard, s’agissant des protections conférées par la convention, la commission note que les organisations plaignantes allèguent que le système d’«incitation à l’épargne» ne répond pas aux exigences des articles 5 (paiement direct au travailleur), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire), et 15 (inspection) de la convention. Les organisations plaignantes estiment que le système n’est pas conforme aux dispositions des articles 5 et 6 pour les raisons suivantes: i) étant donné la position dominante de l’employeur dans la relation de travail, les travailleurs savaient que s’ils n’acceptaient pas de signer le pacte d’exclusion salariale ils ne pourraient pas être promus et seraient écartés de leurs postes de travail; ii) étant donné que l’«incitation à l’épargne» est déposée dans un fonds de pension, elle n’est pas payée directement au travailleur; et iii) les travailleurs ne peuvent disposer de ces sommes à leur gré. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que le travailleur est libre d’accepter le pacte d’exclusion salarial et que son accord est consigné dans le contrat de travail signé par les parties concernées. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5, le travailleur intéressé peut accepter un processus différent du paiement direct du salaire et que l’article 6 fait référence à la liberté du travailleur de disposer de son salaire. Dès lors, la commission estime que les faits allégués ne constituent pas une violation des articles mentionnés. Pour ce qui est de l’article 15, la commission note que les organisations plaignantes allèguent que l’inspection du travail n’a pas contrôlé d’office ni sanctionné cette pratique. A cet égard, la commission constate que quelques cas concrets en relation avec toutes ces questions sont actuellement examinés par les juridictions nationales.
Enfin, la commission note l’indication des organisations plaignantes selon lesquelles, le fait que l’«incitation à l’épargne» ne soit pas considérée comme une partie du salaire a des conséquences sur d’autres prestations sociales, notamment les retraites, dont le montant est calculé sur la base du salaire des travailleurs. A cet égard, la commission note que cette question n’est pas régie par la convention.
Article 4 de la convention no 95, et article 2 de la convention no 99. Paiement du salaire en nature. La commission note que, dans ses observations, la CGT indique que, dans le secteur agricole, il est habituel que le montant maximal fixé par le Code du travail pour le paiement des salaires en nature soit dépassé. La commission note que l’article 129 du Code du travail limite le paiement partiel en nature à 50 pour cent du salaire total et à 30 pour cent lorsque le travailleur gagne le salaire minimum. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille concrètement au respect des limites fixées par la législation nationale.
Article 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que, dans leurs observations, la CUT, la FECODE et l’ADEC font état de retards dans le paiement des salaires dans le secteur de l’éducation du gouvernorat du département de Cundinamarca. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 4 des conventions nos 26 et 99, et article 15 de la convention no 95. Inspections et sanctions. La commission note que dans ses observations: i) la CTC et la CUT font observer que les sanctions infligées sont très faibles par rapport au nombre de cas de non-respect de la réglementation salariale; et ii) la CGT dénonce l’absence d’inspection rurale efficace qui conduit à des taux élevés d’informalité ainsi qu’au non-respect du paiement du salaire minimum légal en vigueur. La commission note que le gouvernement: i) fournit des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail, le nombre d’enquêtes ouvertes, les décisions exécutoires et les sanctions infligées en matière de salaire; et ii) décrit en détail les progrès réalisés dans la mise en œuvre du système d’information, d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail. La commission espère que les mesures prises dans ce contexte donneront lieu à des avancées en matière de respect des normes salariales et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle indique également que ces questions sont examinées dans le cadre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
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