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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Lesotho (Ratificación : 2001)

Otros comentarios sobre C138

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à garantir l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que, selon les informations données par le gouvernement, le processus d’adoption d’un projet de Plan d’action pour l’élimination du travail des enfants (APEC) était en cours.
La commission note avec intérêt que l’APEC 2013-2017 a été adopté par le gouvernement. Elle note que l’objectif général de l’APEC est de réduire l’incidence du travail des enfants à moins de 1 pour cent à l’horizon 2016 et, simultanément, d’établir les bases d’une dynamique politique et institutionnelle forte pour l’élimination à long terme de toutes les autres formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’APEC afin d’éliminer le travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Travail indépendant et travail dans l’économie informelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail excluait le travail indépendant de son champ d’application.
La commission note que, d’après le document relatif à l’APEC, le projet de loi modifiant le Code du travail, qui passe actuellement par la dernière étape de son adoption, répond à un certain nombre de problèmes afférents au travail des enfants, notamment en renforçant la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle, y compris en étendant à cette économie le champ d’action des services d’inspection du travail. La commission note également que le ministère du Travail et de l’Emploi a mis en place, avec l’appui de l’OIT, une unité sur le travail des enfants qui contribuera à la protection des enfants travaillant dans l’économie informelle. De plus, le gouvernement indique que les ministères compétents et des ONG ont mené, en février 2015, une mission visant à retirer les enfants du travail dans l’économie informelle dans le centre d’activité du district de Leribe. La plupart des enfants ainsi retirés ont été scolarisés ou réintégrés dans leur famille. La commission note cependant que, d’après la compilation établie par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en novembre 2014 en vue de l’examen périodique universel, les éléments communiqués par l’Equipe de pays des Nations Unies pour le Lesotho montrent que beaucoup d’enfants continuent de travailler dans l’agriculture, le commerce de rue, ou comme domestiques (A/HRC/WG.6/21/LSO/2, paragr. 43). De plus, le Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans sa liste de points établie en septembre 2014, se déclarait préoccupé par le nombre d’enfants travaillant dans l’élevage, le commerce de rue ou encore comme domestiques (CMW/C/LSO/QPR/1, paragr. 29). En conséquence, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier les efforts visant à assurer la protection prévue par la convention aux enfants exerçant une activité économique sans contrat formel d’emploi, notamment comme travailleurs indépendants ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les activités déployées par l’unité sur le travail des enfants pour contribuer à la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de faire état de tout progrès concernant l’adoption du projet de loi modifiant le Code du travail, qui comporte des dispositions devant assurer la protection des enfants qui travaillent dans l’économie informelle et d’étendre à cette économie la compétence des services de l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment, en vertu de la loi de 2010 sur l’éducation, que l’âge auquel la scolarité obligatoire cesse au Lesotho est de 13 ans, soit deux ans avant l’âge minimum d’admission de l’enfant à l’emploi ou au travail (15 ans). Elle avait également noté que le gouvernement devait rendre la scolarité obligatoire jusqu’à cet âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans.
Le gouvernement indique que le ministère de l’Education s’emploie, en collaboration avec le ministère du Développement social, à rendre l’éducation gratuite et obligatoire dans le secondaire. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’en suivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 373). Rappelant à nouveau que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’éducation est obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre de l’APEC.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que, conformément aux indications données par le gouvernement, il n’y a pas d’âge minimum d’admission à l’apprentissage. Elle avait noté également que, selon les déclarations du gouvernement, une commission composée de représentants du Département du travail, du ministère du Genre et de la Jeunesse, du ministère de l’Education et de la Formation professionnelle, des partenaires sociaux et d’autres parties intéressées, avait été constituée pour étudier le problème de l’apprentissage.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle à ce propos au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge minimum d’admission au travail dans des entreprises, dans le cadre de programmes de formation professionnelle ou d’apprentissage, ne peut être inférieur à 14 ans. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la commission interministérielle constituée à cette fin, pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans n’est autorisé à effectuer un travail dans le cadre d’un apprentissage dans une entreprise. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle enquête sur la main d’œuvre aura lieu prochainement, celle-ci incluant un module sur le travail des enfants, et des données concernant le travail des enfants seront disponibles en 2017. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cette enquête sur la main-d’œuvre se déroule telle qu’envisagée. Elle le prie de fournir les informations qui en seront issues concernant la situation des enfants qui travaillent au Lesotho, notamment sur le nombre d’enfants et d’adolescents n’ayant pas l’âge minimum qui exercent une activité économique ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’extension et les tendances de ce travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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