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Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Nigeria (Ratificación : 1960)

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Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2018, concernant l’application de la convention par le Nigéria. La commission observe que, dans ses conclusions, cette dernière a prié instamment le gouvernement de: i) mettre la législation pertinente, notamment la loi sur les syndicats, la loi sur les conflits syndicaux, la loi sur la commission des salaires et sur le conseil du travail, le décret de 1992 sur les zones franches d’exportation et le projet de loi sur les relations collectives du travail en conformité avec la convention; ii) diligenter des enquêtes efficaces et engager des poursuites en rapport avec toutes les allégations de violence et de discrimination antisyndicales; et iii) mettre en place des mécanismes d’application adéquats et efficaces pour assurer que les principes et les droits protégés par la convention sont effectivement appliqués dans la pratique. Enfin, la Commission de la Conférence a appuyé l’invitation de la commission d’experts au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs qui devait faire rapport dès l’année en cours sur les progrès accomplis. Observant que la mission de contacts directs n’a pas encore eu lieu, la commission espère que le gouvernement l’acceptera prochainement afin de permettre à cette dernière de constater les mesures prises et les progrès accomplis sur les questions soulevées en rapport avec l’application de la convention.
La commission rappelle qu’elle se réfère depuis de nombreuses années à des observations reçues d’organisations syndicales internationales, en particulier de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Internationale de l’Education (IE), et d’un Syndicat national (Syndicat des enseignants du Nigéria (NUT)) faisant état d’actes de discrimination antisyndicale, d’ingérence et d’entrave à la négociation collective, sans que le gouvernement ne fasse part de ses commentaires à leur égard. La commission prend note de la déclaration de la représentante gouvernementale devant la Commission de la Conférence en juin 2018, selon laquelle le pays est caractérisé par une structure sociale et économique complexe qui s’articule autour d’un Etat fédéral et de 36 gouvernements d’Etats autonomes et, lorsque des infractions commises par des gouvernements des Etats sont portées à l’attention du gouvernement fédéral, ce dernier, qui est responsable pour gérer les questions du travail, ne manque pas d’inviter les parties à régler les problèmes. S’agissant par exemple des allégations de licenciements antisyndicaux massifs dans le secteur de l’éducation dans l’Etat de Kaduna, le gouvernement indique que la décision contestée fait suite à un dialogue de deux années avec le syndicat national des enseignants pour régler un problème d’embauche frauduleuse de personnel non qualifié dans les écoles primaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes éventuellement diligentées et les résultats concernant les allégations de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les secteurs bancaire, de l’éducation, de l’électricité, du pétrole, du gaz et des télécommunications, mentionnés dans les communications successives de la CSI. Elle le prie également de fournir ses commentaires concernant les allégations de l’IE et du NUT dénonçant la promotion d’un syndicat non enregistré dans le secteur de l’éducation par divers gouvernements d’Etats, ce qui s’apparenterait à une tentative d’ingérence.
Champ d’application de la convention. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur le fait que, en vertu de la législation, certaines catégories de travailleurs ne bénéficient pas du droit d’organisation et se trouvent privées du droit à la négociation collective. Il s’agit des employés du Département des douanes et accises, du Département des migrations, des services pénitentiaires et de la Banque centrale du Nigéria. Le gouvernement indique que ces exclusions sont motivées par l’intérêt national et la sécurité nationale et que des comités consultatifs paritaires créés dans ces institutions veillent aux intérêts des travailleurs qui jouissent souvent de meilleures conditions de travail que ceux employés dans d’autres domaines d’activité du secteur public. Le gouvernement précise enfin que la proposition de lever l’interdiction du droit d’organisation pour ces catégories de travailleurs sera portée devant le Conseil national consultatif du travail (NLAC), qui doit se réunir dans le courant de l’année. La commission souligne que l’exclusion des catégories mentionnées du droit d’organisation pose des problèmes de compatibilité avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et qu’elle traitera de cette question à l’occasion de son prochain examen de l’application de ladite convention par le Nigéria. Observant de surcroît que certaines des catégories mentionnées concernent des travailleurs du secteur public non commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la consultation au sein du NLAC et sur toute suite donnée, particulièrement en matière de reconnaissance du droit de négociation collective.
Article 4 de la convention. Négociation libre et volontaire. La commission rappelle que, suite à des allégations de la CSI, elle avait demandé au gouvernement de fournir des explications concernant l’obligation légale de soumettre toute convention collective sur les salaires à l’approbation du gouvernement. La commission avait rappelé que les dispositions légales selon lesquelles les conventions collectives sont soumises à l’approbation du ministère du Travail pour des raisons de politique économique, ce qui empêcherait les organisations d’employeurs et de travailleurs de fixer librement les salaires, ne sont pas conformes à l’article 4 de la convention, dont le but est d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’obligation légale de déposer les conventions collectives au ministère fédéral du Travail n’existe qu’à des fins d’enregistrement et de vérification de leur mise en application. Par ailleurs, tout en précisant que dans la pratique il n’existe aucune restriction quant à des hausses de salaires en chiffres ou en pourcentages, pratiquées par un employeur, le gouvernement indique que la question de l’interdiction faite à un employeur d’accorder une hausse de salaires générale sans l’approbation du ministre, qui figure à l’article 19 de la loi sur les conflits syndicaux, sera portée à l’attention de la commission technique tripartite qui procède actuellement à une révision de la législation du travail. La commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement et rappelle que les dispositions légales prévoyant l’obligation de soumettre les conventions collectives à l’agrément préalable des autorités ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 201). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise afin d’assurer que la loi est alignée avec la pratique indiquée et donne pleinement effet au principe d’une négociation collective libre, conformément aux prescriptions de la convention.
Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend veiller à ce que la réforme de la législation du travail en cours qu’il mène en consultation avec les partenaires sociaux soit conforme aux normes internationales du travail, la commission veut croire que la nouvelle loi sur les relations collectives de travail et tous les autres textes adoptés dans le cadre de cette réforme du droit du travail seront pleinement conformes aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes une fois adoptés.
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