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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Uruguay (Ratificación : 2012)

Otros comentarios sobre C189

Observación
  1. 2018
Solicitud directa
  1. 2018
  2. 2014

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le régime légal auquel sont soumis les travailleurs domestiques ruraux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le régime légal auquel sont soumis les travailleurs domestiques ruraux.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission prend note des mesures prises par la Commission tripartite pour l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE), en collaboration avec les partenaires sociaux, comme par exemple l’organisation d’événements avec la participation de l’organisation d’employeurs «Liga de Amas de Casa» (Ligue des femmes au foyer) et du «Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas» (Syndicat unique de travailleuses domestiques (SUTD)), ou encore la création d’organes de promotion de la normalisation du travail domestique en période estivale, qui coordonnent leurs activités avec le SUTD. Le gouvernement informe également que, grâce à un accord conclu avec l’Université de la République, les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur du travail domestique reçoivent des conseils gratuits dans le domaine du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées en vue de garantir et de promouvoir les droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs domestiques ainsi que sur les activités des partenaires sociaux dans le secteur du travail domestique.
Article 5. Protection contre l’abus, le harcèlement et la violence. Le gouvernement fait part de l’adoption de la loi no 19.580 du 22 novembre 2017 sur la violence à l’encontre des femmes fondée sur le sexe, qui regroupe dans son article 6 les différents types de violence, y compris la violence au travail, qu’elle définit comme étant la violence exercée dans le contexte du travail, par des actes qui entravent l’accès d’une femme au travail, sa promotion ou sa stabilité au travail, tels que le harcèlement psychologique, le harcèlement sexuel, des conditions spécifiques concernant l’état civil, l’âge, l’apparence physique, la demande de résultats d’examens de laboratoires cliniques autres que ceux qui sont requis dans le cadre légal applicable, ou un salaire réduit par rapport au travail effectué du fait que c’est une femme qui l’exerce. L’article 7 de ladite loi énonce les droits de femmes victimes de violence, tels que le droit à recevoir une information claire, accessible, complète, véridique, appropriée et correspondant à leur âge et au contexte socioculturel, en termes de droits, mécanismes et procédures tels que stipulés dans la réglementation. Le gouvernement fait référence à l’article 40 de la loi, qui fixe les mesures visant à assurer le maintien dans l’emploi des femmes victimes de violence fondée sur le sexe. Entre autres mesures, cette disposition prévoit la souplesse et le changement d’horaires ou de lieu de travail, lorsque cela est possible et conforme à la demande de la travailleuse, l’adoption de mesures de protection face à une situation de violence, afin que cette dernière ne porte pas atteinte au droit du travail et au maintien au poste de travail de la victime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention, notamment des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues pour harcèlement, abus et violence dans le cadre du travail domestique, soumises aux différentes instances compétentes, la suite donnée à ces plaintes, les sanctions et les mesures de correction imposées aux auteurs des délits. Tenant compte du fait que la convention protège les travailleurs domestiques hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti dans la pratique que les travailleurs bénéficient eux aussi d’une protection effective contre toute forme d’abus, de harcèlement et de violence au travail.
Article 7. Informations facilement compréhensibles sur les conditions d’emploi. Contrat de travail écrit. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de lui communiquer des informations sur toute évolution de la situation concernant l’élaboration par le Conseil des salaires d’un contrat de travail type pour le secteur domestique. Le gouvernement indique que le système juridique national ne prévoit pas l’obligation d’un contrat de travail écrit dans le secteur du travail domestique. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’élaboration d’un contrat type dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour veiller à ce que, dans la pratique, les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi – en particulier en ce qui concerne les éléments énoncés dans cet article de la convention –, et ce d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible et, de préférence lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit qui soit conforme à la législation nationale ou aux conventions collectives. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises en vue de l’élaboration d’un contrat type dans le secteur du travail domestique ainsi qu’une copie de ce contrat une fois qu’il aura été adopté.
Article 8, paragraphes 1, 2 et 4, et article 9 c). Travailleurs domestiques migrants. Offres d’emploi écrites. Rapatriement. Droit de garder les documents de voyage et pièces d’identité. La commission prend note de l’indication générale fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la loi no 18.250 du 6 janvier 2008 sur la migration, ainsi que son décret réglementaire no 394/009 du 24 août 2009, instaure le principe de l’égalité de traitement entre les migrants et les ressortissants du pays en termes de travail et de sécurité sociale, tout en définissant les délits pour trafic et traite de personnes. Toutefois, la commission fait observer que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application dans la pratique de cet article de la convention. Elle note également que, dans ses observations finales du 25 juillet 2016, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le manque de protection efficace pour les femmes migrantes travailleuses domestiques (CEDAW/C/URY/CO/8-9, paragr. 33 c)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la législation nationale en vertu de laquelle il est exigé que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays doivent recevoir par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail, énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre ou le contrat (article 8, paragraphe 1). De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures adoptées en collaboration avec d’autres Etats Membres de l’OIT pour garantir l’application effective de la convention aux travailleurs domestiques migrants (article 8, paragraphe 3). De même, elle prie le gouvernement de préciser la législation ou autres mesures qui déterminent les conditions selon lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés (article 8, paragraphe 4).
Article 11. Salaire minimum. Sans discrimination fondée sur le sexe. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont inscrits dans le système de fixation des salaires minima par catégorie de travail et branche d’activité. A cet égard, la commission fait observer que, le 19 avril 2016, le groupe no 21 (service domestique) du Conseil des salaires a fixé le salaire minimum pour le secteur de même que les ajustements de salaires à prévoir jusqu’au 30 juin 2018. La commission se réfère à ses commentaires de 2014 concernant l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, dans lesquels elle rappelait qu’elle faisait état depuis des années de l’absence, dans la législation nationale, d’une définition des termes «rémunération» et «travail de valeur égale», tout en dénonçant l’écart salarial existant entre les hommes et les femmes. De même, la commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’accentue dans les secteurs où les femmes sont prédominantes (51 pour cent dans le secteur du travail domestique). En ce qui concerne la fixation des salaires dans l’échelle salariale, la commission a rappelé que, dans ces cas, il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 100, la commission veut croire que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de modifier la législation pertinente en vue de garantir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses domestiques pour un travail de valeur égale. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre des plaintes soumises dans le secteur du travail domestique pour non-respect de la prescription selon laquelle le montant des salaires perçus ne doit pas être inférieur au salaire minimum ainsi que sur les résultats de ces plaintes.
Article 14. Accès à la sécurité sociale. La commission prend note du fait que le gouvernement rappelle que, conformément aux dispositions de la loi no 18.065 relative au travail domestique, la législation du travail générale sur la sécurité sociale s’applique au travail domestique. Dans ce sens, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent, entre autres, du droit à la sécurité de l’emploi et à l’assurance maladie. De plus, le gouvernement fait part de l’adoption de la convention collective du 19 avril 2016, qui prévoit la création d’un fonds social à compter de juin 2016, qui sera financé par des contributions des travailleurs et des employeurs à hauteur de 0,03 pour cent des parts correspondant aux taxes de sécurité sociale. Ce fonds a pour objectif d’encourager l’essor des organisations de travailleurs et d’employeurs dans le secteur du travail domestique et de promouvoir la création de centres de soins aux personnes employées dans ce secteur. Cependant, la commission prend note du fait que, dans ses observations finales du 25 juin 2016, le CEDAW s’est dit préoccupé par le moindre taux de cotisation à la sécurité sociale des femmes travaillant dans le secteur des soins et des travaux domestiques (CEDAW/C/URY/CO/8-9, paragr. 33 d)). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’écart entre l’accumulation des contributions à la sécurité sociale entre les hommes et les femmes dans le secteur domestique et sur les mesures adoptées ou prévues en vue d’augmenter le cumul des contributions à la sécurité sociale de la part des travailleuses domestiques. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonds social pour le secteur du travail domestique créé, conformément à la convention collective du 19 avril 2016, contenant notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur les travailleurs domestiques participant à ce fonds ainsi que sur la manière dont les crédits ont été utilisés.
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