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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Malawi (Ratificación : 1965)

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Observación
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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le seuil de représentativité de 20 pour cent pour négocier collectivement permette la promotion et le développement d’un système de négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas encore demandé à discuter des seuils élevés de représentativité. Elle rappelle que, lorsque aucun syndicat de l’unité de négociation n’atteint le seuil de représentativité requis pour négocier pour l’ensemble des travailleurs, les syndicats minoritaires devraient pouvoir négocier, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, si aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis de travailleurs pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats présents, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans la pratique, en particulier sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, sur les secteurs d’activité concernés et sur le nombre de travailleurs couverts. Regrettant qu’aucune information complémentaire n’ait été transmise à ce propos, la commission réitère sa demande.
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