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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el examen médico de los pescadores, 1959 (núm. 113) - Bulgaria (Ratificación : 1961)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Validité du certificat médical. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les dispositions appropriées pour s’assurer que la validité du certificat médical pour les marins pêcheurs jeunes n’excède pas un an. La commission prend note, à cet égard, de l’adoption de l’ordonnance no N 11 du 30 avril 2014 fixant les conditions d’aptitude médicale des gens de mer en Bulgarie. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette ordonnance prescrit: a) la délivrance d’un certificat médical pour les gens de mer; b) la nature de l’examen médical et les renseignements à inclure dans le certificat médical; c) la durée de validité du certificat médical, en particulier pour les jeunes gens; et d) la possibilité d’un nouvel examen par un arbitre médical indépendant en cas de refus. La commission prie le gouvernement de préciser si l’ordonnance no N-11 du 30 avril 2014 s’applique aux pêcheurs et, dans le cas contraire, d’indiquer les lois et règlements qui mettent en œuvre les exigences de la convention.
De plus, la commission note la directive (UE) 2017/159 du conseil du 19 décembre 2016 portant mise en œuvre de l’accord relatif à la mise en œuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l’Organisation internationale du Travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l’Union européenne (COGECA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l’Association des organisations nationales d’entreprises de pêche de l’Union européenne (Europêche). Selon son article 4, paragraphe 1, les Etats membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 novembre 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute nouvelle loi ou tout nouveau règlement relatifs à la convention, adoptés dans le cadre de la mise en œuvre de la directive susmentionnée.
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