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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Angola (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des observations du Syndicat national des enseignants (SINPROF) et de l’Internationale de l’éducation (IE), reçues le 1er septembre 2017, alléguant l’existence d’actes de représailles antisyndicaux de la part du gouvernement dans diverses provinces du pays. Elle prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs angolais Confédération syndicale (UNTA-CS), reçues en décembre 2016, sur des points déjà examinés par la commission. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de l’IE et du SINPROF.
Nouvelle loi générale du travail. La commission prend bonne note de la nouvelle loi générale du travail no 7/2015, publiée le 15 juin 2015, abrogeant la loi no 2/00 du 11 février 2000.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 sur le droit de négociation collective, qui impose l’arbitrage obligatoire en des termes contraires à ce qu’a indiqué la commission. La commission prend note du fait que l’article 273.2 de la nouvelle loi générale dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés par la médiation, la conciliation, l’arbitrage volontaire, sans préjudice de la législation spécifique, et elle note en outre que l’article 293 dispose que les conflits collectifs du travail sont réglés de préférence par arbitrage volontaire. La commission note que la nouvelle loi générale du travail abroge toute disposition contraire, et s’interroge sur l’effet de cette mesure générale sur la loi no 20-A/92 relative au droit de négociation collective qui a fait l’objet des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle loi générale du travail abroge les articles 20 et 28 de la loi no 20-A/92 qui imposent l’arbitrage obligatoire sur un ensemble de services qui ne sont pas essentiels, ou si ces articles sont toujours en vigueur. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux syndicats de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier avec leurs employeurs publics non seulement leur rémunération salariale, mais aussi leurs autres conditions d’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur cette question et que la législation n’a pas été modifiée à cet égard. Rappelant que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit à la négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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