ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República de Moldova (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale nationale de Moldova (CNSM), reçues le 21 août 2017 et portant sur les questions traitées ci-après par la commission. Celle-ci note la réponse du gouvernement aux précédentes observations sur l’application de la convention, soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qui sont prises pour adopter les dispositions législatives prévoyant expressément la participation des syndicats et des organisations d’employeurs concernés afin de déterminer les services minimaux à assurer en cas de grève, et de transmettre copie de la décision no 656 du 11 juin 2004, qui fournit la liste des catégories de travailleurs auxquels il est interdit de faire grève, conformément à l’article 369 du Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’assouplir le règlement régissant le droit de grève en réduisant la liste des catégories de travailleurs qui ne peuvent pas participer à une grève et en fournissant des services minima dans les secteurs les plus importants pour l’Etat et la société, les décisions concernant ce règlement devant être prises conjointement avec les syndicats et les organisations d’employeurs. A cet égard, la commission note la liste des services pour lesquels les grèves sont interdites en vertu de la décision no 656, que le gouvernement a communiquée dans son rapport. Elle note en particulier que, dans les cas où le droit de grève peut être interdit, les services prévus dans la liste incluent le fret aérien, les entreprises spécialisées dans les systèmes de communication qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme et n’impliquent pas les fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour adopter les dispositions législatives qui prévoient expressément la participation des syndicats et des organisations d’employeurs concernés dans la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève et de modifier la liste des services pour lesquels les grèves sont interdites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 7. Acquisition de la personnalité juridique. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la procédure d’amendement de l’article 10(5) de la loi sur les syndicats, selon laquelle les organisations syndicales de base ne peuvent acquérir le statut d’entité juridique que si elles sont membres d’une branche nationale ou d’une structure syndicale intersectorielle nationale, le but étant de garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris les organisations qui ne font pas partie de la structure syndicale nationale. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement et de la CNSM selon laquelle l’article 10(5) de la loi sur les syndicats a été amendé en 2016 par la loi no 188 qui a abrogé l’obligation d’affiliation à une structure syndicale de degré supérieur et a permis aux organisations syndicales de base d’acquérir le statut d’entité juridique dès leur enregistrement auprès du ministère de la Justice.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer