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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Colombia

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) (Ratificación : 1933)
Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) (Ratificación : 1963)
Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951 (núm. 99) (Ratificación : 1969)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26, 99 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs de la Colombie (CTC), de la Confédération générale du travail (CGT) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) sur l’application des conventions nos 26 et 99 (salaire minimum) et de la convention no 95 (protection du salaire), reçues en 2016, ainsi que des observations de l’Association nationale des entrepreneurs de Colombie (ANDI) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) sur l’application des conventions nos 26 et 99, reçues en 2016.

Salaire minimum

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT indiquent que, dans la plupart des cas, le gouvernement adopte de manière unilatérale les décrets de fixation du salaire minimum légal, sans prendre en compte les propositions des travailleurs formulées dans le cadre de la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail (CPCPSL). La commission note également que l’ANDI indique que la fonction donnée au gouvernement de fixer le salaire minimum légal est subsidiaire lorsque la CPCPSL ne parvient pas au consensus. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, selon les dispositions de l’article 8 de la loi no 278 de 1996: 1) les décisions de la CPCPSL sur la fixation du salaire minimum sont adoptées par consensus et doivent être prises le 15 décembre au plus tard pour l’année suivante; et 2) en l’absence de consensus, le gouvernement doit déterminer, au plus tard le 30 décembre, le salaire minimum par décret en se fondant sur les critères déterminés dans la loi. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il a toujours respecté les étapes légales de la fixation du salaire minimum légal et que, en décembre 2013, le salaire minimum légal a été fixé par consensus au sein de la CPCPSL. De plus, la commission note que le salaire minimum légal pour 2017 a été fixé par le gouvernement en vertu du décret no 2209 du 30 décembre 2016; ce décret explique en détail les motivations de la décision prise et contient des informations sur la consultation menée au sein de la CPCPSL.

Protection du salaire

Article 1 de la convention no 95. Protection de tous les éléments de la rémunération. La commission note que, dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT dénoncent un phénomène de «désalarisation» dans le pays à la suite de la signature de «pactes d’exclusion salariale» sur la base des dispositions de l’article 128 du Code du travail (CST). Elles se réfèrent en particulier à la pratique existante dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4 des conventions nos 26 et 99, et article 15 de la convention no 95. Inspection et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection et de sanctions afin d’assurer le respect de la législation nationale sur les salaires minimums et la protection du salaire. Dans leurs observations, la CTC, la CGT et la CUT indiquent que, dans la pratique, les inspecteurs du travail ne contrôlent pas l’application de la législation sur la protection du salaire. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’enquêtes entamées, les décisions exécutoires et les sanctions imposées en cas de non-paiement du salaire minimum et de retenue indue du salaire. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’il a reçu l’assistance technique du Bureau pour élaborer un nouveau système informatique d’inspection, de surveillance et de contrôle qui permettra une lecture plus détaillée des données sur les inspections en matière de salaire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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