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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente demande, la commission avait noté que, suite aux modifications apportées en 2011 à la loi sur le travail, celle-ci prévoyait désormais de manière explicite, à l’article 77(2), le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en garantissant à tous les hommes et les femmes employés une rémunération égale pour un travail égal ou un travail de valeur égale effectué auprès d’un employeur, mais que l’article 77(3) de la même loi continue de limiter la notion de «travail de valeur égale» à un travail exigeant le même niveau d’études ou d’éducation ou de qualifications professionnelles, de responsabilités et de compétences, ainsi que les mêmes conditions de travail et de rendement. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’expression «auprès d’un employeur» de l’article 77(2) de la loi sur le travail limite l’application du principe de rémunération égale aux travailleurs employés par le même employeur. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi pour les situations où des hommes et des femmes effectuent un travail différent (y compris dans des conditions différentes et même dans des établissements différents) mais qui est quand même globalement de valeur égale. Dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission sur le concept de travail de valeur égale, en relation avec l’article 77 de la loi sur le travail, seront examinés par le Groupe de travail tripartite mis en place pour la révision de la nouvelle loi sur le travail, prévue dans le cadre du Plan d’action pour la négociation du chapitre 19 sur la politique sociale et l’emploi, et dont l’adoption est prévue pour le dernier trimestre de 2017. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» implique de comparer la valeur relative des emplois ou des professions qui peuvent impliquer différents types de compétences, de responsabilités ou de conditions de travail, qui sont pourtant globalement d’une valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 675 et 677). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision en cours de la loi sur le travail pour modifier l’article 77 afin que sa législation reflète pleinement le principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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