ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Canadá (Ratificación : 1972)

Otros comentarios sobre C100

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CTC), de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), toutes trois reçues le 31 août 2015.
Article 2 de la convention. Application de la législation dans la pratique. La commission rappelle que le Québec a abordé les questions de non-conformité de la législation en demandant aux employeurs d’entreprendre des audits sur l’égalité de rémunération tous les cinq ans afin d’évaluer si des ajustements compensatoires sont nécessaires, et de rendre compte des actions menées à ce sujet. A cet égard, elle note l’information fournie par la CSN qui dénonce un faible respect de la législation de la part des employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des évaluations des rapports des employeurs, conduites par la Commission de l’équité salariale, font apparaître que 80 pour cent des employeurs se conformaient à la loi sur l’équité salariale en 2015. La commission note que le Bureau de l’équité salariale de l’Ontario continue d’offrir des services d’enseignement et d’information aux parties prenantes et de contrôler les secteurs où la main-d’œuvre féminine est majoritaire pour faire en sorte que l’égalité de rémunération soit mise en œuvre et entretenue. Notant le peu d’informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission lui demande de fournir des informations plus détaillées sur les diverses mesures et initiatives entreprises aux niveaux fédéral et provincial, dans les secteurs public et privé, pour promouvoir, dans la pratique, une meilleure compréhension et application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des informations sur les autres mesures prises pour lutter, en particulier, contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission a pris note de l’approbation de l’Initiative de renouvellement du programme de classification qui permettra de relever la qualité générale des prises de décisions en matière de classification et de maîtriser les coûts, qui comporte notamment la politique de classification, une directive de classification, une directive de contrôle de la classification et une directive sur les plaintes en matière de classification. La commission prend également note des préoccupations dont a fait part l’AFPC concernant l’élaboration de ce nouveau système de classification eu égard notamment au fait que cet exercice ne doit engendrer aucun coût, l’utilisation des descriptions de postes générales et les changements apportés à la composition de certains groupes professionnels sans que l’AFPC n’ait été consultée, ce qui s’est soldé par une augmentation de l’écart de rémunération et a créé des problèmes plus importants en matière d’équité salariale. Au niveau des provinces, la commission prend note du travail entrepris par le gouvernement du Nouveau-Brunswick avec le secteur privé pour instituer une évaluation objective des emplois et une analyse de l’équité salariale ciblant cinq groupes exerçant dans le domaine des structures d’accueil pour enfants, de l’aide à domicile, des foyers de transition, des centres d’hébergement médicalisés et des résidences communautaires. La commission prend par ailleurs note des travaux entrepris dans la province de Terre Neuve et Labrador sur un système de classification non sexiste des fonctionnaires et des postes de travailleurs syndiqués, et du travail de la Commission de l’équité salariale au Québec sur l’évaluation objective des emplois et la formation correspondante. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la nouvelle classification fédérale des politiques et directives relatives à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à la promotion de l’équité salariale. Prière de continuer de fournir des exemples de mesures d’évaluation des emplois entreprises au niveau des provinces et d’indiquer les résultats obtenus en la matière.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute activité de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs visant à donner effet à la convention et de transmettre copie du texte des conventions collectives contenant des dispositions sur l’égalité de rémunération.
Contrôle de l’application. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les décisions judiciaires et administratives relatives au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prend note des activités de contrôle menées dans ce domaine par le Manitoba, l’Ontario et Québec ainsi que des activités éducatives du programme fédéral du travail et de la Commission de l’équité salariale du Québec. La commission prend note de l’indication de la CSN selon laquelle la Cour supérieure du Québec, dans une décision rendue le 22 janvier 2014, a déclaré nulles et non avenues certaines dispositions de la loi sur l’équité salariale qui interdisent l’ajustement rétroactif des salaires à la suite d’un exercice d’équité salariale. Selon la loi, les ajustements de salaires ne concernent en rien les rémunérations passées. La CSN indiquant que ce jugement a fait l’objet d’un recours, la commission demande des informations quant au jugement définitif rendu. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées au sujet de l’égalité de rémunération, ainsi que les décisions judiciaires et administratives rendues dans ce domaine par toutes les juridictions provinciales et fédérales. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer les capacités des autorités compétentes, en particulier les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires intéressés, afin de les aider à identifier et traiter les cas d’inégalité de rémunération.
Application pratique. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique fédérale a continué de diminuer légèrement de 2012 à 2014. Elle note, d’après la publication intitulée «Women in Paid Employment» publiée par Statistique Canada en 2017, que l’écart salarial horaire général entre hommes et femmes dans le pays continue de diminuer progressivement et que, en 2015, il était approximativement de 13 pour cent. Il ressort du rapport que l’inégalité salariale entre hommes et femmes tend à diminuer à mesure que le niveau d’éducation augmente, et la courbe des femmes ayant suivi des études supérieures ne cesse depuis longtemps d’augmenter. Pourtant, les femmes n’ont pas été en mesure elles mêmes d’échapper à l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En 2015, même en étant titulaires d’un diplôme universitaire supérieur à la licence, les femmes gagnaient en moyenne 0,90 dollar pour chaque dollar gagné par les hommes. Selon le rapport, cet écart est en partie dû à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions, les femmes étant davantage représentées dans les professions faiblement rémunérées et sous-représentées dans les professions les plus rémunérées. En 2015, les femmes étaient davantage susceptibles d’exercer une profession dans la tranche des 20 pour cent inférieurs de l’échelle des salaires plutôt que dans celle des 20 pour cent supérieurs; et inversement pour les hommes. Le rapport fait également apparaître que les professions où les femmes sont majoritaires bénéficient d’indemnités inférieures à celles de leurs collègues masculins dans les professions où ceux-ci sont majoritaires, à égalité de qualifications. Il indique en outre que l’inégalité salariale entre hommes et femmes est importante au sein d’une même profession et que la durée de travail des femmes est inférieure à celle des hommes, ce qui se traduit par des gains annuels inférieurs. La commission note par ailleurs les informations fournies par le CTC sur les différences qui existent d’une province à l’autre en matière d’écart de rémunération, par exemple, en Alberta, où il n’existe pas de législation en matière d’équité salariale, les gains annuels des femmes travaillant à plein temps ne représentent que 63 pour cent de ceux des hommes, contre 75 pour cent au Québec et 74 pour cent en Ontario. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées, notamment des rapports contenant des analyses récentes, sur les salaires, les taux de rémunération aux niveaux fédéral et provincial, ventilées par sexe. Prière en outre d’indiquer comment ces conclusions fondées sur des statistiques sont prises en compte pour l’élaboration de nouvelles lois, politiques et autres mesures visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à promouvoir l’application de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer