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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Somalia (Ratificación : 2014)

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La commission note avec préoccupation que le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
La commission avait précédemment noté les observations, reçues en 2015, de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) alléguant des restrictions à l’exercice des droits syndicaux, en particulier dans le secteur des télécommunications et des médias, ainsi que des actes de harcèlement récurrents à l’encontre de syndicalistes. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, se référant aux mêmes questions qui, entre-temps, ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans une plainte déposée par la FESTU (cas no 3113). A cet égard, la commission note que, dans ses dernières conclusions, le Comité de la liberté syndicale s’est référé à une communication datée de septembre 2017 dans laquelle le gouvernement: i) reconnaissait que le ministère du Travail et des Affaires sociales avait consulté le Procureur général de l’Etat au sujet du cas et que ce dernier avait écrit au ministère compétent et conseillé aux autorités concernées de se conformer aux recommandations du comité; ii) avait reconnu que la FESTU, dirigée par M. Omar Faruk Osman, était l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays; iii) avait indiqué qu’il souhaitait régler les différends politiques entre la FESTU et les décideurs au sein du gouvernement; et iv) avait sollicité l’assistance du BIT pour favoriser un dialogue constructif et pour trouver dans l’harmonie une solution à un conflit de longue date (voir cas no 3113, 383e rapport). La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à rechercher des solutions avec l’aide du Bureau, et la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne également toutes les mesures nécessaires pour remettre sans délai son premier rapport sur l’application de la convention et fournisse des informations sur tout réel progrès accompli en ce qui concerne la question soulevée par la CSI et la FESTU.
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