ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - India (Ratificación : 1960)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du textile (GLU) datées du 8 octobre 2015.
Evolution de la législation. La commission note que, dans le contexte de la consolidation actuelle des lois du travail existantes en quatre codes, la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, entre autres, sera abrogée, et les dispositions relatives à la non-discrimination seront reprises dans les différents codes. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans les nouvelles dispositions législatives, qui devraient définir et interdire la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession en ce qui concerne tous les motifs énumérés dans la convention, et de communiquer copie des codes lorsque ceux-ci auront été adoptés.
Article 2 de la convention. Egalité entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les programmes de formation dispensés par l’Institut national de formation professionnelle (NVTI) et les instituts régionaux de formation professionnelle (RVTI) qui, en 2015-16, ont formé 7 324 femmes dans des domaines tels que le secrétariat, la sténographie, l’électronique, l’informatique, l’habillement, la cosmétique et les techniques de création de la mode, entre autres. Le gouvernement indique également que la participation des femmes, en vertu de la loi Mahatma Gandhi de garantie nationale de développement rural (MGNREGA), s’est encore accrue par rapport aux trois dernières années. Il indique aussi que l’adoption de mesures de soutien, y compris la création de crèches sur le lieu de travail, est encouragée. La commission note en outre que, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le taux d’abandon scolaire chez les adolescentes atteint 64 pour cent (CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 juillet 2014, paragr. 26). Rappelant qu’elle avait noté précédemment que de nombreuses professions et qualifications proposées aux femmes par le réseau du NVTI et des RVTI ont tendance à les orienter vers des emplois et des professions traditionnellement considérés comme «convenant aux femmes», la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’élargir l’éventail des programmes de formation proposés aux femmes et de veiller à ce que la nature des cours offerts soit exempte de toute considération fondée sur des stéréotypes ou des préjugés. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir l’accès des jeunes filles à l’éducation et sur les effets des programmes de formation mis en œuvre sur l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. La commission demande au gouvernement de fournir également des informations, ventilées par sexe, sur les taux de participation aux différents cours de formation professionnelle proposés par le NVTI, les RVTI et les instituts de formation professionnelle.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’origine sociale. Pratique du «Sumangali». La commission note que, dans sa communication, le GLU fait référence au système du «Sumangali», également connu sous l’appellation de «Système d’aide au mariage» dans l’Etat du Tamil Nadu, qui consiste à recruter des jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes des zones rurales, pour la plupart âgées de 15 à 18 ans, pendant trois à cinq ans pour travailler dans les filatures. Le GLU allègue que la pratique du «Sumangali» constitue une forme de discrimination fondée sur l’origine sociale, étant donné que les jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes sont «ciblées» par le système du «Sumangali» en raison de leur plus grande vulnérabilité liée à leur milieu socio-économique défavorisé et à celui de leurs parents. Le GLU indique qu’il y a actuellement 1 600 filatures au Tamil Nadu qui emploient plus de 400 000 personnes, dont 60 pour cent sont des jeunes filles et des jeunes femmes exposées à la pratique du système du «Sumangali». Le GLU indique aussi que la Haute Cour du Tamil Nadu a estimé que la pratique du «Sumangali» était illégale et a demandé aux autorités de prendre des mesures pour abolir le système et régulariser les travailleuses concernées. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux observations du GLU formulées sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, que le système du «Sumangali» a été aboli en 2007. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour s’assurer qu’il n’existe aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur la caste et le sexe, en droit comme dans la pratique, à l’encontre des jeunes femmes dalits ou d’autres communautés de basses castes dans les zones rurales.
Discrimination fondée sur l’origine sociale (les intouchables) – Contrôle de l’application. La commission note que la loi de 1989 sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) a été modifiée par la loi de 2015 sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités). La loi modificative prévoit de nouvelles infractions, telles que le fait de toucher intentionnellement une femme d’une caste ou d’une tribu répertoriée, d’une manière sexuelle, sans son consentement, ou de dédier une femme appartenant à une caste ou à une tribu répertoriée en tant que devadasi à un temple, ou encore de les obliger à disposer ou à transporter des cadavres d’êtres humains ou d’animaux, ou à procéder à des collectes manuelles de déchets. La loi prévoit également la création, au niveau du district, de tribunaux spéciaux chargés d’entendre les plaignantes pour les infractions prévues par la loi afin de veiller à ce que les affaires soient réglées dans les deux mois. La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’application de la loi de 1955 relative à la protection et aux droits civils (loi PCR) et de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités), que le nombre d’affaires en cours devant les tribunaux reste sensiblement élevé. En 2014, 89,9 pour cent des affaires concernant la loi PCR et 85,3 pour cent des affaires relevant de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) étaient en cours. La commission note également que très peu d’affaires ont abouti à une condamnation en vertu de la loi PCR et de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) (en 2014, respectivement, 6,2 pour cent et 28,9 pour cent). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application pratique de la loi de 2015 portant modification de la loi sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités), y compris des statistiques sur le nombre et l’issue des affaires traitées par les tribunaux spéciaux. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir également des informations sur l’application pratique de la loi PCR et sur les mesures adoptées pour résorber les retards intervenus dans le traitement des dossiers. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour sensibiliser les juges, les procureurs et la police et renforcer leurs capacités en vue d’une meilleure application de ces deux lois.
Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH. La commission prend note des mises à jour fournies par le gouvernement au sujet du projet de loi sur la prévention et le contrôle du VIH/sida, qui vise à lutter contre la discrimination liée au VIH et au sida, et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement ultérieur.
Contrôle de l’application. La commission prend note avec intérêt de la décision prononcée en 2014 par la Cour suprême dans l’affaire National Legal Services Authority c. Union of India [SCC 438], dans laquelle la Cour suprême a reconnu que la discrimination, la violence et les préjugés fondés sur l’identité de genre d’une personne violaient les dispositions constitutionnelles de l’Inde en matière d’égalité. La commission note que la cour a ordonné à l’Etat d’inclure les personnes transgenres dans les catégories admissibles aux divers programmes d’action positive. Elle note en outre, d’après le rapport du gouvernement au Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel, qu’en 2016 un projet de loi relatif à la protection des droits des personnes transgenres a été présenté à la chambre basse du Parlement (Lok Sabha). Ce projet vise à protéger les personnes transgenres contre la violence et la discrimination et à leur garantir l’égalité de chances en matière d’éducation, d’emploi et de logement (A/HRC/WG.6/27/IND/1, 23 février 2017, paragr. 145). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour donner suite à la décision de la Cour suprême et d’indiquer tout fait nouveau concernant le projet de loi relatif à la protection des droits des personnes transgenres.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer