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Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Camerún (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C158

Solicitud directa
  1. 2002
  2. 2000
  3. 1999
  4. 1996
  5. 1993
  6. 1991

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La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC), reçues le 17 octobre 2016, et de la réponse du gouvernement reçue le 15 février 2017. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs unis du Cameroun (CTUC), reçues le 22 novembre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2 de la convention. Catégories d’emplois exclues de l’application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs domestiques et les travailleurs de l’économie informelle font partie des catégories de travailleurs relevant d’un statut ou d’un régime spécial. Le gouvernement avait ajouté que ces travailleurs relevant d’un statut spécial ne sont pas considérés comme des travailleurs couverts par le Code du travail de 1992. La commission avait donc invité le gouvernement à déployer tous les moyens possibles pour assurer aux travailleurs domestiques et aux travailleurs de l’économie informelle une protection adéquate sur les matières couvertes par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que la convention s’applique de manière uniforme au Cameroun et qu’aucune catégorie de travailleurs salariés n’est exclue de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de communiquer des copies des textes législatifs qui s’appliquent aux travailleurs domestiques en relation avec la convention. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant la manière dont il assure une protection adéquate aux travailleurs de l’économie informelle sur les matières couvertes par la convention.
Article 8. Procédure du droit de recours. La commission prend note des observations de la CTUC, qui estime que les licenciements des travailleurs de certaines sociétés ne sont pas conformes à la procédure établie conformément à la législation nationale en raison de l’absence d’autorisations de licenciement demandées ou accordées par l’inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CTUC au sujet des licenciements des travailleurs.
Article 11. Préavis. La commission prend note des observations de la CTUC indiquant que, dans la pratique, les employeurs procèdent aux licenciements sans respecter l’obligation de préavis instituée par l’article 34(1) du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de la CTUC. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations de la CTUC, en indiquant la manière dont il est assuré que les travailleurs obtiennent un préavis raisonnable de licenciement.
Article 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. La commission avait précédemment noté que la faute grave n’était pas définie par le Code du travail mais par la jurisprudence. La commission prend note des observations de la CTUC qui indique que, dans la pratique nationale, l’employeur définit unilatéralement la gravité de la faute alors que, selon la législation camerounaise, le juge est le seul habilité à le faire. Elle ajoute que certaines sociétés ont eu recours à cette pratique. La CTUC invite donc le gouvernement à réviser le Code du travail. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CTUC en clarifiant la question de la définition de la faute grave. Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des décisions judiciaires qui permettent d’examiner l’application de l’article 12, paragraphe 3, de la convention.
Articles 12, 13 et 14. Indemnité de départ. Consultation des représentants des travailleurs. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés ont perçu leurs indemnités de départ et de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 40 du Code du travail de 1992 apporte des indications à ce sujet. La commission note ainsi que l’article 40(3) du Code du travail institue une obligation pour l’employeur de réunir les délégués du personnel et l’inspecteur du travail afin de tenter d’éviter un licenciement pour motif économique. Elle note également que l’article 40(9) du Code du travail énonce que le travailleur licencié bénéficie d’une priorité d’embauche, à égalité d’aptitude professionnelle, pendant deux ans dans la même entreprise. Concernant la consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciement économique, le gouvernement indique que l’arrêté no 22/MTPS/SG/CJ fixant les modalités de licenciement pour motif économique donne effet au paragraphe 1 de l’article 13 de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note d’une communication de l’UGTC dans laquelle elle signalait le licenciement à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) d’un certain nombre de jeunes sans notification de la lettre de licenciement et sans paiement des droits de dommages et intérêts. Dans ses observations de 2016, l’UGTC indique que la situation des travailleurs licenciés de la CNPS n’a pas changé et qu’il y a une recrudescence des licenciements des travailleurs, notamment dans plusieurs sociétés locales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés de la CNPS ainsi que ceux des sociétés locales mentionnées dans les observations de l’UGTC ont perçu leurs indemnités de départ. Elle prie également le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de l’arrêté no 22/MTPS/SG/CJ fixant les modalités de licenciement pour motif économique. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures prises pour atténuer les effets des licenciements, telles que celles envisagées dans les paragraphes 25 et 26 de la recommandation nº 166.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques concernant les activités des organismes de recours et le nombre de licenciements pour motifs d’ordre économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires relatifs aux motifs valables et non valables de licenciement et à la procédure de défense préalable au licenciement, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions judiciaires permettant d’examiner l’application des articles 4, 5 et 7 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]
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