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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Kirguistán (Ratificación : 1992)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission prend note de l’article 151 du Code du travail, qui définit le salaire comme incluant «la rémunération du travail en fonction de sa complexité, de sa quantité, de sa qualité et des conditions dans lesquelles il s’accomplit, ainsi que les paiements compensatoires et à titre d’incitation». Le gouvernement indique que les «paiements compensatoires et à titre d’incitation» sont versés sous forme de majorations et de suppléments, dont le montant est fixé à un chiffre précis ou à un taux précis du salaire de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, le principe de l’égalité de rémunération est appliqué aux paiements en nature ainsi qu’aux paiements supplémentaires, y compris les primes et les allocations.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission se réfère à l’article 17 de la loi de 2003 sur l’égalité de genre, aux termes desquels les personnes de sexe différent ont droit à un salaire égal à qualifications égales et pour les mêmes conditions de travail. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. En raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins aux personnes) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction). Lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail du Kirghizistan car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 17 de la loi sur l’égalité de genre soit modifié de telle manière que le principe établi par la convention trouve pleinement son expression dans la législation, et elle le prie de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique dans la pratique. Elle le prie également d’indiquer si la loi est applicable au secteur public et au secteur privé et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l’égalité de genre.
Article 2. Encourager et assurer l’application du principe. La commission se réfère à la politique de réforme des salaires (2003-2010), dont l’un des principaux objectifs est l’interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, ainsi qu’au décret no 141 du 18 mars 2004 prévoyant une série de mesures pour la mise en œuvre de cette politique, notamment des propositions visant à améliorer le système des salaires dans le secteur public et à réglementer la fixation des salaires dans le secteur privé. La commission note en outre que le troisième Plan d’action national pour l’égalité de genre, qui couvre la période 2012-2014, a été approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique des salaires et sur toutes mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de genre pour la période 2012-2014, afin d’encourager et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Conventions collectives. La commission rappelle que, conformément à la politique de réforme des salaires (2003-2010), les taux de rémunération et les barèmes de salaire dans les entreprises n’appartenant pas à l’Etat sont fondés sur des conventions collectives conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise et ne doivent être en aucun cas inférieurs au salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la loi portant budget pour 2012 et estimation budgétaire pour 2012-2014, le salaire minimum a été fixé à 760 soms (KGS) pour 2012, 840 KGS pour 2013 et 900 KGS pour 2014. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée l’application du principe de l’égalité de rémunération dans le cadre de la négociation et de l’application des conventions collectives fixant les salaires supérieurs au salaire minimum et de communiquer copie de toute convention collective fixant ces salaires. Elle le prie également de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des travailleurs et travailleuses couverts par ces conventions collectives et, si possible, le nombre des travailleurs et travailleuses du secteur privé dont le salaire n’a pas été fixé par voie de négociation collective.
Secteur public. La commission rappelle que, selon les indications données précédemment par le gouvernement, les salaires du secteur public sont déterminés en application de la loi régissant les salariés du secteur public, et le gouvernement approuve un barème de rémunération unifié s’appliquant respectivement aux services scientifiques, sanitaires, de sécurité sociale, de l’enseignement, de la culture et des sports, des archives et aux services hydrométriques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le barème unifié de rémunération des services publics ainsi que des données statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre d’employés du secteur public, par profession et par poste. Enfin, elle le prie d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique, y compris en ce qui concerne les paiements en nature et les compléments de salaires, dans le secteur public.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué à cet égard qu’une commission tripartite nationale permanente chargée d’agir en tant qu’organe du partenariat social au Kirghizistan a été constituée en application de la loi sur les relations du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser, d’une part, de quelle manière cette commission tripartite contribue à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, d’autre part, les mesures spécifiques prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour assurer l’application de la convention, notamment en ce qui concerne la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application et décisions judiciaires. La commission note que l’article 421 du Code du travail habilite les tribunaux à connaître des conflits du travail individuels ayant trait à des différences de salaire pendant la période correspondant à l’exercice d’emplois moins rémunérés. La commission note également que le Conseil national de la femme, de la famille et du genre a été constitué en décembre 2012, en application des articles 25, 34 et 35 de la loi sur l’égalité de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action déployée par le Conseil national de la femme, de la famille et du genre afin de promouvoir et d’appliquer le principe établi par la convention. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le nombre et l’issue des plaintes en égalité de rémunération présentées en vertu du Code du travail et de la loi sur l’égalité de genre. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail d’Etat pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en ce qui concerne la formation des inspecteurs, les contrôles effectués, les infractions constatées, les affaires traitées par la justice et les sanctions imposées.
Point V. Application pratique. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le salaire mensuel moyen perçu par les femmes en 2005 correspondait à 62,5 pour cent du salaire moyen perçu par les hommes (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007). La commission note également que le CEDAW, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par la situation des femmes sur le marché du travail, notamment la concentration persistante des femmes dans les domaines traditionnels de l’emploi, à des postes peu rémunérateurs, en particulier dans le secteur non structuré, ainsi que par les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et le fort taux de chômage parmi les femmes (CEDAW/C/KGZ/CO/3, 14 nov. 2008, paragr. 35). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer les disparités salariales entre hommes et femmes, accroître la présence des femmes dans les secteurs à dominante masculine et parvenir à ce que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées. Elle le prie également de communiquer des données statistiques à jour ventilées par sexe afin de permettre à la commission d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des disparités salariales entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
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