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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Islandia (Ratificación : 1958)

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Observación
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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que les conclusions des études nationales des causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes figurant dans le rapport du gouvernement montrent que les femmes ont plus de chances de travailler à temps partiel ou d’abandonner leur activité professionnelle pour pouvoir s’occuper d’une tierce personne, d’être laissées pour compte s’agissant de l’évolution professionnelle et, enfin, de se voir proposer une rémunération inférieure à celle des hommes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les suites données à ces études, les mesures prises ou envisagées pour apporter une réponse à ces diverses causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et les effets de ces mesures, notamment sur le plan de la sensibilisation du public et de la diffusion de ces constatations auprès des décideurs politiques, des partenaires sociaux et des travailleurs eux-mêmes.
Travail de valeur égale. Portée de la comparaison. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait noté que, malgré plusieurs amendements visant à renforcer la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, aucun changement n’avait été apporté aux dispositions limitant le champ d’application de la règle d’égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncée aux articles 19 et 25 de cette loi à un même employeur. Rappelant que non seulement la présente convention mais aussi la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil prévoient que le principe d’égalité de rémunération ne se limite pas aux situations dans lesquelles des hommes et des femmes travaillent pour le même employeur et que la ségrégation professionnelle est reconnue comme une cause d’inégalité de rémunération, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il entend parvenir à ce que l’application du principe établi par la convention ne se limite pas aux cas des personnes travaillant pour un même employeur, en particulier dans les secteurs et les entreprises employant principalement des femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’une fois de plus le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les méthodes appliquées pour assurer une évaluation objective des emplois, de manière à faciliter l’application du principe établi par la convention. Rappelant que certaines communes recourent à des évaluations des emplois pour la détermination des rémunérations et, d’autre part, que le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes en matière de rémunération préconise des études sur les évaluations des emplois, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur toutes études réalisées ou tous autres exercices entrepris afin d’évaluer l’impact de l’évaluation des emplois sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie également de donner des informations sur tous plans ou toutes études envisagés pour déterminer comment les méthodes d’évaluation objective des emplois peuvent être mieux utilisées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur toute décision ayant trait au principe établi par la convention qui aurait été rendue par les tribunaux ou par la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre en application de la loi no 10/2008.
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