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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Pakistán (Ratificación : 2006)

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Solicitud directa
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que toutes les provinces n’étaient pas dotées d’une loi relative à la scolarité obligatoire et que, lorsqu’une telle loi existait, elle était souvent mal appliquée. Elle a également noté que l’article 25A de la Constitution (tel que modifié par le 18e amendement) proclame que l’Etat assurera une éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants de 5 à 16 ans, selon des modalités pouvant être déterminées par la loi. Elle a également noté que, lors du séminaire sur la réforme de la législation concernant le travail des enfants qui s’est tenu en février 2012, les représentants des quatre provinces et les partenaires sociaux ont souligné l’importance d’une synergie entre la législation sur le travail des enfants et les dispositions constitutionnelles prévoyant l’éducation obligatoire jusqu’à 16 ans.
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi de 2014 sur l’enseignement obligatoire au Baloutchistan, la loi de 2014 sur l’éducation gratuite et obligatoire au Pendjab et la loi de 2013 sur le droit de l’enfant à l’école gratuite et obligatoire dans la province du Sindh prévoient une éducation gratuite et obligatoire, comme garanti par l’article 45A de la Constitution, aux enfants de 5 à 16 ans. La loi de 1996 relative à l’enseignement primaire obligatoire reste cependant applicable dans la province du Khyber Pakhtunkhwa; elle dispose que l’enseignement est obligatoire au primaire pour les enfants de 5 à 10 ans. La commission note également que le gouvernement indique que le gouvernement du Pendjab a relevé l’âge minimum d’admission au travail de 14 à 15 ans aux termes de l’ordonnance de 2016 portant restriction de l’emploi des enfants (ordonnance de 2016 du Pendjab), qui dispose également que l’employeur doit «adapter la durée du travail d’un adolescent de telle sorte que ses heures de travail n’entrent pas en conflit avec les horaires de l’établissement éducatif ou professionnel où il est inscrit» (art. 5(4)(a)).
La commission rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum établi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Si l’âge minimum d’admission au travail est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation imposant l’enseignement obligatoire soit adoptée dans la province du Khyber Pakhtunkhwa dans un proche avenir.
Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants exclut du champ d’application de cet instrument le travail dans un établissement familial. Elle a rappelé que l’article 4, paragraphe 1, de la convention dispose que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. A cet égard, la commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, sauf exclusion en application de l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 9(3) de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants prévoit également des exceptions dans les établissements familiaux en ce qui concerne les heures et la période de travail, les congés hebdomadaires et les préavis adressés aux inspecteurs. Elle note également que les nouvelles lois promulguées dans les provinces du Khyber Pakhtunkhwa et du Pendjab ont supprimé l’exception visée à l’article 3, mais non celle visée à l’article 9(3). Des projets de loi concernant le territoire métropolitain d’Islamabad, le Baloutchistan et le Sindh contiennent des dispositions similaires. La commission note également que le ministère des Pakistanais de l’étranger et du Développement des ressources humaines examinera avec les autorités provinciales et les partenaires sociaux au sein de la Commission consultative tripartite fédérale afin de déterminer s’ils souhaitent se prévaloir de la possibilité d’exclure le travail dans les établissements familiaux du champ d’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoyait des programmes d’apprentissage et, dans l’affirmative, d’indiquer l’âge minimum applicable d’admission à l’apprentissage, rappelant que l’article 6 de la convention autorise le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’apprentissage.
La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance de 1962 relative à l’apprentissage est le texte qui régit le système de formation par apprentissage au niveau national. Les autorités provinciales ont également fait savoir qu’elles avaient adopté des règles en matière d’apprentissage pour leur juridiction. En conséquence, l’âge minimum d’admission à l’apprentissage va de 14 ans (Sindh) à 15 ans (autres provinces). La commission note également que le ministère de l’Enseignement et de la Formation professionnelle au niveau fédéral et la Commission nationale de formation professionnelle et technique ont élaboré un projet de modification de l’ordonnance de 1962 relative à l’apprentissage qui vise à relever l’âge minimum d’admission à l’apprentissage à 16 ans.
Article 7. Travaux légers. La commission a précédemment noté que, si la loi de 1991 sur l’emploi des enfants autorise les enfants de moins de 14 ans à travailler jusqu’à sept heures par jour, il ne semble pas y avoir d’âge minimum d’admission à ce type de travail. Elle a également noté que le gouvernement n’indiquait pas si le projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants contenait des dispositions autorisant et réglementant les travaux légers pour les enfants âgés de 12 à 14 ans. De plus, elle a fait observer qu’un nombre important d’enfants de moins de 14 ans (environ 3 millions d’enfants) étaient économiquement actifs. A cet égard, elle a rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes dès l’âge de 12 ans, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
La commission note que la loi de 2015 du Khyber Pakhtunkhwa portant interdiction de l’emploi des enfants définit, en son article 2, les travaux légers comme «les travaux n’étant pas de nature à porter préjudice à la santé de l’enfant qui les effectue ou à en empêcher le développement physique ou mental». Elle note avec intérêt que l’article 3 dispose que, dès l’âge de 12 ans, un enfant peut effectuer des travaux légers, aux côtés d’un membre de sa famille, pendant un maximum de deux heures par jour, essentiellement afin d’acquérir des compétences, dans un établissement privé ou dans tout établissement scolaire créé, aidé ou reconnu par le gouvernement à cette fin. Le projet de loi de 2016 de la province du Sindh portant interdiction de l’emploi des enfants contient des dispositions similaires. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi de la province du Sindh portant interdiction de l’emploi des enfants soit adopté dans un proche avenir et encourage le gouvernement à inclure des dispositions réglementant les travaux légers dans le projet de loi portant interdiction de l’emploi des enfants dans d’autres provinces afin de garantir que les enfants de plus de 12 ans qui sont, dans la pratique, économiquement actifs bénéficient de la protection de la convention.
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