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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 2014)

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Solicitud directa
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement, des observations de l’Association des employeurs de la Bosnie-Herzégovine (AEFBiH) communiquées dans le rapport du gouvernement et des commentaires du gouvernement sur ces observations, qui sont examinées au titre de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 1 de la convention. Négociation collective dans le secteur public au niveau de la République. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2013, le Conseil des ministres a adopté une décision sur la création d’un groupe de travail intersectoriel (composé des représentants des employeurs, du Syndicat indépendant des fonctionnaires et membres des forces de police, des employés des institutions, de la magistrature et des établissements publics de Bosnie-Herzégovine) chargé de rédiger en 2013 la convention collective des employés des institutions de Bosnie-Herzégovine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public au niveau de la République, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui octroient aux fonctionnaires, au niveau de la Bosnie-Herzégovine, le droit à la négociation collective, et de communiquer copie de la loi de 2004 sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine.
Fédération de Bosnie-Herzégovine, Republika Srpska et district de Brčko. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ne fait pas de distinction entre les différentes branches de l’activité économique et est également applicable au secteur public: aux termes de l’article 138(3) de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les conventions collectives sectorielles pour les employés des organes de la fonction publique, de la magistrature, des institutions publiques et des autres bénéficiaires du budget sont conclues par les ministères compétents, le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou les gouvernements cantonaux, d’une part, et les représentants syndicaux des fonctionnaires et des employés des institutions publiques et des autres bénéficiaires du budget, d’autre part. A cet égard, la commission note qu’une convention collective sectorielle pour les employés des organes administratifs et des autorités judiciaires est actuellement en vigueur. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi pour le travail de la Republika Srpska, la négociation collective et la conclusion de conventions collectives peuvent avoir librement lieu dans toutes les branches de l’activité économique et qu’il n’y a pas d’obstacle à la négociation collective dans la fonction publique ou la police. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le secteur public en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko, sur les institutions auxquelles elles s’appliquent et sur le nombre de travailleurs couverts.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 182 de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, toutes les conventions collectives doivent être modifiées pour être mises en conformité avec la loi sur le travail dans les cent vingt jours à partir de son entrée en vigueur, faute de quoi elles cessent de s’appliquer. Dans la mesure où l’article 182 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a pour but d’assurer que la teneur des conventions collectives respecte le niveau minimum de protection envisagé dans la législation, cette disposition n’est pas contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une ou plusieurs conventions collectives ont été affectées par la mise en œuvre de l’article 182 et dans ce cas si leurs stipulations qui ne sont pas contraires à la nouvelle loi continuent de produire leurs effets jusqu’à l’adoption d’une nouvelle convention collective.
La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle 21 conventions collectives sectorielles sont actuellement en vigueur en Fédération de Bosnie-Herzégovine dans les secteurs suivants: commerce, hôtellerie et tourisme; chimie et produits non métalliques; organes administratifs et magistrature; finance; bâtiment, industrie des matériaux de construction et architecture; économie pétrolière et pétrochimique; sylviculture, traitement du bois et production de papier; enseignement primaire; enseignement secondaire; agriculture, alimentation, tabac et gestion des ressources en eau; production et traitement des métaux; télécommunications; services postaux; mines; santé; secteur des services publics; industrie de l’énergie électrique; chemins de fer; transports; textile, traitement du cuir et caoutchouc; activités graphiques, de publication et des médias. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues en Fédération de Bosnie-Herzégovine, en Republika Srpska et dans le district de Brčko, sur les secteurs auxquels elles s’appliquent et sur le nombre de travailleurs couverts.
District de Brčko. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les institutions compétentes du gouvernement du district de Brčko n’ont pas soumis leur rapport sur l’application de la convention, la commission s’attend à recevoir des informations sur ce point dans le prochain rapport du gouvernement.
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