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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Federación de Rusia (Ratificación : 1956)

Otros comentarios sobre C098

Solicitud directa
  1. 2011
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1989

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La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2012, concernant des violations de la convention dans la pratique et, en particulier, des faits de discrimination antisyndicale, d’ingérence des employeurs dans les affaires internes de syndicats et de refus de négocier collectivement. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement à ce sujet et notant que la CSI a soumis des allégations similaires en 2014 et 2015, la commission prie instamment le gouvernement de faire part de ses commentaires sur toutes les observations se rapportant à l’application de la convention restées à ce jour sans réponse.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR) reçues le 1er septembre 2015, dans lesquelles sont soulevées les questions ci-après. La commission prend note avec préoccupation des allégations formulées en 2015 par la KTR relatives à une protection ineffective dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale. Selon la KTR, cette situation résulte des éléments suivants: le manque de formation du personnel des autorités chargées de faire respecter les lois, notamment de l’appareil judiciaire; d’une définition légale inadéquate de la discrimination à l’article 3 du Code du travail; de l’inexistence de tout mécanisme extrajudiciaire qui pourrait contribuer efficacement à résoudre les conflits dans lesquels il est question de discrimination; de l’incompréhension des tribunaux concernant les faits devant être prouvés et la répartition de la charge de la preuve en matière de discrimination; et le fait que les lois n’indiquent pas clairement les conséquences légales de la discrimination ni les sanctions à appliquer dans ces circonstances. La KTR cite plusieurs cas d’impunité dans des cas de discrimination antisyndicale subis par des travailleurs. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, au premier semestre de 2015, l’inspection du travail a été saisie de 194 256 plaintes, dont 28 portaient sur des questions de discrimination antisyndicale. Le gouvernement se réfère à l’article 136 du Code pénal, qui punit les actes de discrimination d’une amende de 100 000 à 300 000 roubles ou d’une amende basée sur le salaire ou les autres revenus de la personne condamnée sur une période de un à deux ans, ou de l’interdiction d’exercer certaines fonctions ou certaines activités pendant cinq ans, ou d’une peine de services communautaires d’un maximum de 480 heures, ou d’un travail non rémunéré de un à deux ans, ou d’un travail forcé de un à cinq ans, ou d’une peine privative de liberté de la même durée. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées sur les fondements de l’article 136 du Code pénal pour des faits de discrimination antisyndicale, en précisant les peines imposées.
La commission avait pris note d’une proposition établie par la KTR et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) suite à une mission technique de l’OIT effectuée en 2011 dans le contexte du cas du Comité de la liberté syndicale no 2758. Cette proposition tendait à l’amélioration de la protection contre les violations des droits syndicaux d’une manière générale et contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats en particulier. Elle préconisait de dispenser une formation sur la liberté syndicale au personnel des organes et tribunaux compétents et suggérait la création d’un organe qui serait spécialement chargé des affaires de violation de droits syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour faire suite à cette proposition en vue d’assurer l’application de la convention dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’un groupe de travail composé de représentants des partenaires sociaux a été constitué en novembre 2013 pour analyser les recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2758, 2216 et 2251 en vue d’améliorer le cadre législatif et réglementaire en vigueur. Elle note que les discussions sur la mise en œuvre par la Commission tripartite russe des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ces cas devaient se tenir en octobre 2015. Précédemment, la commission avait pris note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans ces cas, qui portaient sur des faits de discrimination antisyndicale, sur l’absence de mécanismes efficaces de protection contre de tels actes, le refus aux représentants des travailleurs des moyens auxquels ils ont droit, la violation du droit de négocier collectivement et l’absence d’enquêtes menées par les autorités compétentes par rapport à ces violations. La commission regrette profondément l’absence de tout progrès quant à la mise en œuvre des propositions concrètes qui tendaient à apporter une réponse aux problèmes soulevés par les deux centrales syndicales et qui avaient recueilli l’appui du gouvernement et des organisations d’employeurs lors de la mission effectuée par l’OIT en 2011. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires sans délai pour faire suite aux propositions de la KTR-FNPR auxquelles il avait précédemment souscrit. Elle le prie de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard. La commission rappelle en outre au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Parties à la négociation collective. La commission rappelle que, aux termes de l’article 31 du Code du travail, lorsqu’un syndicat d’entreprise représente moins de la moitié des travailleurs de l’entreprise considérée, d’autres représentants non syndiqués peuvent représenter les intérêts des travailleurs. Considérant que, en de telles circonstances, une négociation directe entre l’entreprise et ses salariés, contournant des organisations suffisamment représentatives lorsqu’il en existe, peut porter atteinte au principe selon lequel la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs doit être encouragée et promue, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 31 de manière à établir clairement que c’est seulement lorsqu’il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail considéré qu’il peut être permis à d’autres organes représentatifs de négocier collectivement. La commission note avec préoccupation que, malgré ses demandes réitérées, l’article 31 du Code du travail n’a pas été modifié. La commission est donc conduite à renouveler sa précédente requête et s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur les mesures prises à cette fin.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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