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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Etiopía (Ratificación : 1963)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 31 août 2016, qui se réfère à des questions en suspens devant la commission, ainsi que des commentaires du gouvernement à son sujet. En outre, la commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était félicitée de la déclaration commune à l’issue de la visite de la mission de l’OIT en Ethiopie, qui a été signée en mai 2013 par le ministre du Travail et des Affaires sociales au nom du gouvernement d’Ethiopie, et par la directrice du Département des normes internationales du travail au nom de l’Organisation internationale du travail, vu qu’elle représente un pas important vers la résolution des questions en suspens, conformément aux dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission prend note de l’issue des deux missions de l’OIT dans le pays (mars 2015 et septembre 2016), en mettant l’accent sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en vue d’engager les réformes nécessaires.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Enseignants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, encouragée par l’engagement pris par le gouvernement dans la déclaration commune, avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue d’enregistrer rapidement et sans conditions l’Association nationale des enseignants (NTA). Tout en rappelant à ce propos les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2516 (371e rapport, paragr. 475 481), la commission note avec regret que le gouvernement, tout en réaffirmant qu’il était prêt à procéder à l’enregistrement de la NTA, a indiqué qu’il ne pouvait le faire vu que cette dernière n’avait pas rempli les conditions nécessaires. La commission s’attend fermement à ce que le gouvernement soit en définitive en mesure de fournir dans un proche avenir des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Fonctionnaires et employés de l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, compte tenu de la réforme complète en cours de la fonction publique, s’était fermement attendue à ce que, dans le cadre de la réforme, le droit d’organisation soit accordé à tous les fonctoinnaires, y compris aux enseignants dans les écoles publiques et aux employés de l’administration de l’Etat incluant les travailleurs de la santé, les juges, les procureurs, et le personnel de direction. Tout en notant que la réforme n’a pas encore été achevée, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement intensifie ses efforts et prenne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit syndical soit accordé à tous les agents de l’administration publique, y compris aux enseignants dans les écoles publiques et aux employés de l’administration de l’Etat. Le gouvernement est instamment prié de poursuivre les discussions tripartites à cet égard.
Articles 2 et 3. Modifications de la Proclamation du travail de 2003. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles suivants de la Proclamation du travail de 2003: article 3 (nécessité de garantir le droit syndical à plusieurs catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la proclamation); articles 136(2), 143(2), 158(3) et 160(1) (restrictions au droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes); et article 120(1)(c) (nécessité de veiller à ce que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation ne soit pas basée sur les dispositions de la Proclamation du travail, reconnues comme restreignant le droit syndical). Tout en se référant à ses commentaires antérieurs et à l’engagement du gouvernement d’accélérer le processus de soumission des modifications pertinentes au Parlement, la commission note avec regret que les informations dont elle dispose ne montrent aucun progrès à ce propos, à l’exception de la proposition envisagée d’étendre l’application de l’article 3 de la Proclamation du travail aux travailleurs domestiques et au personnel de direction. La commission s’attend fermement à ce que les mesures nécessaires soient prises sans délai par le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, en vue de modifier les dispositions susmentionnées de la Proclamation du travail conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.
Tout en rappelant la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement s’efforce de prendre les mesures nécessaires de manière que la législation et la pratique soient pleinement conformes aux dispositions de la convention.
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