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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Trinidad y Tabago (Ratificación : 1963)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire imposé pour manquements à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur les transports maritimes, aux termes desquels des peines de prison (qui impliquent une obligation de travailler en vertu des articles 255 et 269(3) du règlement sur les prisons) peuvent être imposées pour sanctionner diverses infractions à la discipline du travail dans des circonstances où la vie, l’intégrité physique ou la santé des personnes n’ont pas été mises en danger. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les transports maritimes afin que les dispositions susmentionnées soient mises en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Travaux publics et des Transports, qui a la responsabilité de surveiller l’application de la loi maritime, va recommander l’amendement des dispositions suivantes, afin de prévoir une amende appropriée à la place d’une peine de prison: article 157(b) (désobéissance volontaire à tout ordre légal) et article 157(c) et (e) (désobéissance volontaire continue à un tel ordre ou négligence volontaire des devoirs et association avec tout autre membre de l’équipage pour désobéir à un ordre légal ou négliger les devoirs). Le gouvernement indique également que l’article 158(a) et (b), qui prévoit l’emprisonnement des marins pour désertion et défaut d’embarquement à bord, va être abrogé. La commission espère que, dans le cadre des modifications des dispositions susmentionnées de la loi sur les transports maritimes, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune peine d’emprisonnement ne puisse être appliquée pour sanctionner les infractions à la discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 8(1) de la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété, toute personne employée dans certains services publics (n’étant pas limités aux services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population) qui, volontairement et dans l’intention de nuire, rompt son contrat de service, est passible d’une amende ou d’une peine de prison de trois mois. Elle a aussi noté que, en application de l’article 69 de la loi sur les relations de travail, des peines de prison (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées à certaines catégories de travailleurs pour leur participation à des grèves. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la modification de la loi sur les relations de travail, afin de garantir qu’aucune peine d’emprisonnement ne puisse être imposée aux personnes ayant pacifiquement participé à une grève. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a actuellement mis en œuvre un processus de réforme du chapitre 88.01 de la loi sur les relations de travail. Le gouvernement indique également que les consultations nationales tripartites ont eu lieu début 2016 et que, ultérieurement, un rapport a été préparé et transmis aux parties prenantes pour leurs commentaires et que, une fois les commentaires reçus, des consultations supplémentaires seront menées. S’agissant de la loi sur les conflits du travail et la protection de la propriété, le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore pris de mesures pour l’amender. Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission espère que, dans le cadre de la modification de la loi sur les relations du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir qu’aucune peine d’emprisonnement ne puisse être imposée aux personnes ayant pacifiquement participé à une grève. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de modifier la loi sur les conflits de travail et la protection de la propriété.
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