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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) - Afganistán (Ratificación : 1979)

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Article 2 de la convention. Application de la convention aux travailleurs indépendants. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs indépendants, car les travailleurs exerçant une activité à leur propre compte déterminent leurs propres rémunérations, horaires et conditions de travail. Le gouvernement indique que ses capacités financières, législatives et en ressources humaines n’ont pas encore atteint un niveau lui permettant de réglementer toutes les catégories de travailleurs indépendants; toutefois, ces travailleurs bénéficient des droits définis dans la Constitution, y compris celui de constituer des syndicats, conformément aux dispositions de la loi (art. 10 de la Constitution). Ayant pris bonne note des indications du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs indépendants ruraux bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que des autres droits que leur reconnaît la convention.
Articles 5 et 6. Politique d’encouragement actif des organisations rurales. La commission avait précédemment noté qu’il existait environ 45 000 organisations rurales s’occupant du développement socio-économique. Elle avait noté que, d’après l’indication du gouvernement, les travailleurs dans les zones rurales et dans l’agriculture n’avaient pas constitué de syndicats bien que la loi les y autorise et que cela est dû, en grande partie, à l’état de sécurité dans le pays. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que le pays compte un nombre croissant de travailleurs ruraux, il ne lui a pas encore été possible d’atteindre l’objectif de la mise en place d’un système administratif efficace pour ces travailleurs. Cela est dû au manque de sensibilisation des travailleurs ruraux à leurs droits, à l’analphabétisme largement répandu chez ces travailleurs et à la médiocre qualité des emplois, qui sont souvent irréguliers et dépendants des migrations. Le gouvernement indique cependant que, dans le cadre de son plan national de développement, il a lancé des initiatives et des programmes ayant pour but d’améliorer la situation des travailleurs ruraux. Au nombre de ces initiatives et programmes figurent un programme national prioritaire sur l’agriculture et le développement rural, un cadre national de développement de l’agriculture ainsi que d’autres mesures visant à accroître les possibilités d’emploi et de développement des entreprises dans les zones rurales et à fournir une formation aux exploitants agricoles dans le domaine de la production agricole. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas d’obstacles juridiques à la création d’organisations de travailleurs ruraux, la commission rappelle également que l’article 5 de la convention requiert des Membres qu’ils mettent en œuvre une politique d’encouragement actif de ces organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption ou la mise en œuvre de toute politique ou autres mesures adoptées en vertu des articles 5 et 6 de la convention pour éliminer les obstacles à la constitution d’organisations de travailleurs ruraux, à leur développement et à l’exercice de leurs activités licites, et pour promouvoir la plus large compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de travailleurs ruraux et la contribution qu’elles peuvent apporter à l’amélioration des possibilités d’emploi et des conditions générales de travail et de vie dans les régions rurales ainsi qu’à la croissance du revenu national et à sa meilleure répartition.
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