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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Cabo Verde (Ratificación : 1979)

Otros comentarios sobre C111

Observación
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Champ d’application. Dans ses précédents commentaires précédents, la commission avait noté que le Code du travail n’est pas applicable aux travailleurs ruraux ni aux activités à forte intensité de main-d’œuvre, et elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de la législation relative à ces catégories de travailleurs. Le gouvernement indique que, dans l’attente de l’adoption d’une législation spécifique, les dispositions du Code du travail sont applicables à ces catégories de travailleurs et d’activités. Prenant note de ces informations, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption d’une législation spécifique relative aux travailleurs ruraux et aux activités à forte intensité de main-d’œuvre. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer en pratique que ces catégories de travailleurs bénéficient de la protection prévue par le Code du travail et de fournir copie de toute décision judiciaire intervenue en la matière.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. La commission rappelle que le Code du travail (art. 15(1)(a)) qui prévoit l’égalité au travail ne comporte pas de disposition sur le motif de l’ascendance nationale. Elle avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs soient protégés contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, et de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte. La commission note que le Code du travail a été modifié en 2016 (décret législatif 1/2016), mais que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour inclure le motif de l’ascendance nationale à l’article 15(1)(a) ni pour définir et interdire la discrimination indirecte. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 de la Constitution prévoit le principe de non-discrimination sur la base de plusieurs motifs, dont l’ascendance nationale. Le gouvernement indique également que l’article 5 n) de la loi sur l’administration publique interdit la discrimination fondée sur le lieu de naissance, l’origine sociale ou ethnique, et indique à nouveau que l’article 15 du Code du travail prescrit une protection égale pour les travailleurs tant nationaux qu’étrangers. A cet égard, la commission rappelle que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ascendance nationale et de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet ainsi que sur la façon dont les travailleurs sont protégés contre la discrimination indirecte.
Discrimination contre les travailleurs étrangers. La commission s’était précédemment référée au fait que les travailleurs étrangers originaires de Gambie, de Guinée, de Guinée-Bissau, de Mauritanie et du Sénégal percevaient un salaire nettement moins élevé que celui des travailleurs nationaux, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment est assurée, dans la pratique, la protection des travailleurs étrangers contre toute discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement en ce qui concerne la fixation du salaire minimum par le décret-loi 6/2014, qui est applicable à l’ensemble des travailleurs soumis au système général de la législation du travail, de l’adoption de la Stratégie nationale sur l’immigration 2013-2016, qui prévoit l’adoption de mesures telles que la réduction du nombre de travailleurs étrangers non titulaires d’un permis de travail, de l’instauration de mécanismes de contrôle de leurs conditions de travail et des visites d’inspection dans les entreprises où les travailleurs migrants sont habituellement occupés, et des activités de sensibilisation menées par la Direction générale de l’immigration en ce qui concerne les droits et protections existants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans le cadre de la Stratégie nationale sur l’immigration 2013-2016, pour assurer que les travailleurs étrangers ne font pas l’objet de discrimination dans l’emploi, notamment sur le plan de leur rémunération, pour aucun des motifs énumérés dans la convention, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte déposée par un travailleur étranger ou ses représentants syndicaux ayant trait à cette question.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la loi no 84/VII/2011 sur l’égalité de genre, la résolution no 26/2010 concernant les bonnes pratiques dans la gestion des entreprises, la résolution no 124/VI/2010 et la loi no 15/VII/2007 instaurant des mécanismes de promotion de l’autonomisation économique des femmes, de même que sur les mesures prises par l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre (ICIEG). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prend note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qui s’inquiète de la situation des femmes qui sont confrontées à de multiples formes de discrimination, en particulier les femmes handicapées, les femmes âgées, les femmes chefs de famille et les migrantes, ainsi que du peu d’informations et de statistiques disponibles pour ce qui est de leur accès à l’éducation, à l’emploi, ainsi que sur le recours à des mesures temporaires spéciales pour améliorer leur situation (CEDAW/C/CPV/CO/7-8, 30 juillet 2013, paragr. 32). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 84/VII/2011 sur l’égalité de genre, la résolution no 26/2010 concernant les bonnes pratiques en matière de gestion des entreprises, la résolution no 124/VI/2010 et la loi no 15/VII/2007 dans la pratique, ainsi que sur les mesures adoptées par l’Institut cap-verdien pour l’égalité de genre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures adoptées pour assurer la protection des femmes contre tout type de discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait au champ d’application de l’article 410 du Code du travail et de la loi no 84/VII/2011 en matière de harcèlement sexuel et avait noté que ces dispositions ne prévoient de sanctions que pour le harcèlement sexuel commis par l’employeur et non par les autres travailleurs. La commission avait par conséquent demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les travailleurs soient protégés contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, non seulement lorsqu’il est commis par l’employeur, mais également par d’autres travailleurs, et de fournir des informations sur la façon dont les dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi no 84/VII/2011 ont été appliquées dans la pratique. Notant que l’article 410 du Code du travail n’a pas été modifié pour y inclure la protection contre le harcèlement sexuel par d’autres travailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs soient protégés contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession non seulement quand il est commis par des employeurs, mais également par d’autres travailleurs, y compris par le biais d’une autre modification du Code du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 b). Statut VIH/sida réel ou supposé. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la mise en œuvre de la loi no 18/VII/2007 qui interdit la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, ainsi que sur tout cas de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 40/VIII/2013, qui définit le cadre général de prévention, de réadaptation, de réinsertion et de participation des personnes handicapées. La commission note, en particulier, que l’article 4 fixe notamment comme objectif la promotion de l’éducation, de l’emploi et des possibilités de formation, que les articles 6(a) et 7 prescrivent l’interdiction de la discrimination directe et indirecte, que l’article 28 concerne l’adoption de mesures spéciales visant à promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’emploi et à la formation, et que l’article 30 établit qu’un taux minimum de 5 pour cent des emplois de l’administration publique doit être occupé par des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 40/VIII/2013 concernant les personnes handicapées en pratique et sur les résultats concrets obtenus en la matière. Prière en outre de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes handicapées employées dans les secteurs public et privé.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent et de l’Agenda stratégique 2011-2016 qui se réfèrent aux femmes et aux jeunes, ainsi que sur les mesures adoptées dans le domaine de l’égalité et de l’élimination de la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à différentes mesures mises en œuvre dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent, telles que les mesures visant à promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes, les femmes dans les zones rurales et les femmes chefs de famille, à améliorer leur éducation et leurs conditions de vie et à aider les femmes et les jeunes à créer leur entreprise. En outre, le gouvernement se réfère à l’intégration de questions de genre comme l’un des principaux piliers du Programme gouvernemental 2011-2016, et dans le cadre de l’intégration d’une perspective de genre dans des programmes sectoriels tels que le Programme national de lutte contre la pauvreté (PNLP). La commission note par ailleurs que le gouvernement indique avoir élaboré un Plan national pour l’égalité de genre (PNIG) 2014-2016, qui prévoit notamment la promotion de l’esprit d’entreprise chez les femmes en améliorant leur accès au crédit et au microcrédit et en organisant des campagnes de sensibilisation dans les entreprises sur le thème des stéréotypes sexistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet des mesures prises en faveur des femmes et des jeunes, en particulier celles adoptées dans le cadre du Plan national pour l’égalité de genre (PNIG) 2014-2016, le Programme gouvernemental 2011-2016 et le Programme national de lutte contre la pauvreté (PNLP). Prière en outre de fournir des informations sur les mesures et les politiques adoptées en ce qui concerne l’égalité et l’élimination de la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de l’inspection du travail sont concentrées sur les questions de non-déclaration des travailleurs migrants et de l’égalité entre hommes et femmes; le gouvernement indique également que des activités de sensibilisation ont été entreprises à cet égard par les inspecteurs du travail, sans préciser toutefois si ces activités concernaient les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour dispenser aux inspecteurs du travail une formation appropriée sur les dispositions de la convention, et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ces derniers s’agissant des plaintes en matière de discrimination, des sanctions imposées et des réparations octroyées.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de statistiques n’est pas possible en raison d’une pénurie de moyens matériels et humains. La commission note en outre que l’Observatoire pour l’égalité de genre a été créé en 2012 et qu’il a pour mandat l’autonomisation des femmes. Le gouvernement fait également référence à la création d’un Système national d’indicateurs du genre (SNIG). Notant que le gouvernement avait précédemment demandé l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte de statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir cette assistance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Observatoire pour l’égalité de genre en ce qui concerne la collecte de statistiques pertinentes en la matière. Prière de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail de façon à ce que la commission puisse évaluer les progrès accomplis à cet égard.
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