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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135) - Luxemburgo (Ratificación : 1979)

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Solicitud directa
  1. 2016
  2. 2014

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (LCGB) dans une communication reçue le 26 septembre 2016 concernant des questions traitées dans le présent commentaire.
Articles 2 et 5 de la convention. Facilités à accorder aux représentants des travailleurs. La commission prend note de l’adoption par la Chambre des députés de la loi portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises le 2 juillet 2015. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales est intervenue le 1er janvier 2016 mais que les dispositions concernant les élections des représentants des salariés et la mise en place de la délégation du personnel prévues par la loi seront mises en œuvre au moment de la tenue des élections lors des prochaines élections quinquennales en novembre 2018, ou entre le 1er janvier 2016 et novembre 2018 pour celles devant avoir lieu dans certaines entreprises. La commission avait précédemment noté les observations de la LCGB sur différents aspects du projet de loi et croit comprendre, selon les dernières observations de l’organisation syndicale, qu’elles n’ont plus lieu d’être. La commission note toutefois que, dans sa dernière communication, la LCGB regrette le fait que la nouvelle loi soit entrée en vigueur en l’absence de règlements grand-ducaux d’application prévus dans différents articles et que cette situation constitue un frein à l’exercice des droits des représentants des salariés. La LCGB fait notamment référence à l’absence de règlement grand-ducal concernant le congé formation du délégué à la sécurité et à la santé prévu à l’article L.414-14 de la loi. La commission observe que l’essentiel des observations de la LCGB concerne l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et renvoie aux commentaires qu’elle formule à cet égard concernant l’application de cette dernière convention. En l’espèce, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la LCGB et de faire état des mesures prises ou envisagées pour adopter rapidement les règlements grand-ducaux d’application de la loi sur le dialogue social à l’intérieur des entreprises, notamment en ce qui concerne son article L.414-14, afin de permettre aux représentants des travailleurs de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions conformément aux prescriptions de la convention.
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