ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Mauricio (Ratificación : 2002)

Otros comentarios sobre C111

Observación
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Depuis 2007, la commission réitère sa préoccupation au sujet des stéréotypes persistants fondés sur l’origine ethnique sur le marché du travail, qui touchent particulièrement les membres de la communauté créole malaise. Elle avait précédemment noté l’existence d’une hiérarchie fondée sur la couleur de la peau, l’ascendance, la caste et la race, ainsi que des pratiques discriminatoires en matière d’emploi que subissent tout particulièrement les travailleuses migrantes. La commission note que le gouvernement indique que les données sur la situation dans l’emploi des minorités ethniques dans le pays ne sont pas recueillies systématiquement, étant donné que cette question est considérée comme très sensible. Tout en notant également que, selon le rapport de 2014 de la Commission pour l’égalité de chances (EOC), le système de castes reste enraciné dans la société, particulièrement dans le secteur public, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur d’éventuelles mesures envisagées ou prises pour remédier à cette situation. En outre, la commission note, d’après ce rapport, que l’origine ethnique ainsi que la race et la couleur restent les motifs de discrimination les plus fréquemment invoqués par les plaignants, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, principalement lors d’un recrutement ou d’une promotion. Entre 2012 et 2015, 85 plaintes pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine ethnique ont été déposées devant l’EOC. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour traiter sans délai la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine ethnique et sociale, ainsi que les stéréotypes sur le marché du travail, en organisant notamment des campagnes de sensibilisation, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard de toutes les composantes de la population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par le gouvernement et l’EOC à cet égard. La commission encourage le gouvernement à mener des études ou des recherches pour analyser la situation des différents groupes sur le marché du travail, en particulier des membres de la communauté créole malaise et des travailleurs migrants, en vue d’éliminer de manière effective toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, comme prévu par la convention.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait précédemment noté que l’article 13 de la loi de 2008 sur l’égalité de chances (EOA) prévoit un large éventail de cas dans lesquels un employeur ou un employeur potentiel peut faire des distinctions à l’égard d’une personne sur la base du sexe, de la race, de la couleur, de la religion ou de l’opinion politique. En outre, l’article 6(3) de la loi sur l’égalité de chances et l’article 4(3) et (4) de la loi de 2008 sur les droits dans l’emploi prévoient que les conditions, prescriptions ou pratiques ayant, ou étant susceptibles d’avoir, un «effet pénalisant» ne sont pas considérées comme des discriminations lorsqu’elles sont «justifiées» ou «raisonnables compte tenu des circonstances». La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune information n’est disponible sur l’interprétation des dispositions susvisées dans la pratique et qu’aucune recommandation n’a été émise à ce propos par l’EOC. La commission rappelle que, afin de rester dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les critères utilisés doivent correspondre de façon concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi déterminé. L’application systématique de critères fondés sur un ou plusieurs des motifs de discrimination visés dans la convention n’est pas admissible, et chaque cas doit être examiné soigneusement. Cette exception doit être interprétée de manière restrictive et au cas par cas afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827-831). La commission prie le gouvernement d’examiner la manière dont l’article 4(3) et (4) de la loi sur les droits dans l’emploi et les articles 6(3) et 13 de la loi sur l’égalité de chances sont appliqués dans la pratique, et de donner des exemples d’emplois concernés, ainsi que des informations sur toutes décisions judiciaires qui interprètent ces dispositions, ou tous avis, toutes décisions ou recommandations formulés par la Commission pour l’égalité de chances qui traitent de cette question. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les exceptions permises correspondent de manière concrète et objective aux conditions exigées pour un emploi déterminé, comme prévu par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer