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Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Zambia (Ratificación : 1964)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la législation et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’existence de cas de traite à l’intérieur des frontières du pays où les femmes et les enfants des zones rurales sont soumis à la servitude domestique et à d’autres types de travail forcé. Elle a également noté que la Zambie demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour ce qui est de la traite des personnes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle deux cas de traite des personnes ont fait l’objet de poursuites en application de la loi de 2008 contre la traite des personnes. Ces deux cas impliquaient des Zambiens de sexe masculin qui avaient vendu leurs enfants à des Tanzaniens. Les hommes condamnés sont actuellement emprisonnés en attendant que le Tribunal de grande instance rende son verdict, et les enfants ont été secourus. Le gouvernement ajoute qu’il y a actuellement neuf affaires pendantes relevant de la loi contre la traite des personnes. Les victimes sont notamment des personnes originaires du sud de l’Asie que les trafiquants ont fait passer en Zambie pour une exploitation du travail en Afrique du Sud, ainsi qu’un adolescent somalien. Le gouvernement indique également que les fonctionnaires de l’immigration et de la police ont noté que les trafiquants sont souvent condamnés pour violation de la législation sur l’immigration, car il n’y a pas suffisamment de preuves pour les poursuivre au titre de la loi contre la traite des personnes. Une affaire fortement relayée par les médias et concernant un fonctionnaire namibien de l’immigration accusé de traite d’enfants zambiens à des fins d’exploitation du travail relève de cette catégorie. Le gouvernement déclare en outre que les procureurs sont en général en mesure de démontrer le déplacement de la victime et parfois de prouver son recrutement, mais qu’ils manquent souvent d’informations sur l’exploitation, car celle-ci n’est parfois organisée que lorsque la victime arrive à sa destination finale. Un autre obstacle à l’initiation de poursuites réside dans le fait que les trafiquants quittent souvent les lieux du délit avant de pouvoir être arrêtés. Tout en prenant note des difficultés auxquelles sont confrontés les procureurs dans les cas de traite des personnes, la commission note que le gouvernement a bénéficié de l’assistance du Bureau international du Travail (BIT), de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) dans le cadre d’un projet financé par la commission européenne, dont l’objectif est de fournir une formation aux partenaires sociaux et aux inspecteurs du travail sur la traite des personnes et de renforcer leurs capacités dans ce domaine, mais aussi de développer des stratégies pour permettre aux travailleurs et à leurs familles d’être en capacité de lutter contre les cas de traite des personnes. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon laquelle un certain nombre d’activités ont été réalisées dans le cadre du programme commun dépendant du programme d’assistance de l’OIM pour la lutte contre la traite des personnes, au nombre desquelles: le renforcement des capacités de la société civile et des organes chargés de faire appliquer la loi afin de mettre en œuvre la loi de 2008 sur la traite des personnes, par exemple en dispensant une formation aux officiers de police et en élaborant une procédure opérationnelle type pour l’application de la loi dans les affaires de traite des personnes.
La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des fonctionnaires chargés de faire respecter la loi, y compris les inspecteurs du travail, les procureurs et les officiers de police, afin de leur permettre d’identifier avec efficacité les cas de traite des personnes et de rassembler les preuves nécessaires permettant d’initier les poursuites judiciaires. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes, y compris des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites judiciaires initiées, et sur les sanctions imposées.
2. Plan d’action national. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2012-2015). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures préventives ont été prises pour lutter contre la traite des personnes et des progrès ont été obtenus en ce qui concerne la création d’un Comité national sur la traite des personnes, dirigé par le ministère de l’Intérieur et qui regroupe 12 ministères. Le gouvernement déclare également que des contraintes budgétaires, le manque de connaissances techniques, le manque de véhicules pour procéder aux enquêtes et la corruption des fonctionnaires de l’Etat restent d’importants obstacles à la lutte contre la traite des personnes. Il ajoute aussi qu’il continue de travailler en étroite collaboration avec les organisations internationales et les ONG pour renforcer les actions engagées contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour prévenir, éliminer et combattre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises par le Comité national sur la traite des personnes afin de lutter contre la traite des personnes et d’indiquer si un nouveau Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes a été élaboré.
3. Protection et assistance aux victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger et assister les victimes de la traite et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des plans sont en cours d’élaboration pour acquérir cette année un terrain, à Lusaka, sur lequel devrait être construit un centre d’accueil l’an prochain, mais qu’il risque de ne pas y avoir suffisamment de moyens financiers pour transporter les victimes vers ce centre. Le gouvernement se réfère également à une série d’obstacles en ce qui concerne la protection des victimes, au nombre desquels: le manque de centres d’accueil et de conseil appropriés et le fait que le gouvernement ne dispose pas de suffisamment de moyens de transport et de carburant. De plus, la commission note que des mesures sont prises pour veiller à ce que les futurs centres d’accueil offrent le niveau de sécurité approprié, que les abris temporaires gérés par des ONG ne sont souvent pas en mesure de garantir. En ce qui concerne l’indemnisation des victimes de traite des personnes, le gouvernement indique que la loi sur la traite des personnes autorise les tribunaux à ordonner à un individu condamné pour traite des personnes de payer des réparations aux victimes au titre des dommages aux biens, à l’intégrité physique, psychologique ou autre, ou en cas de perte de revenus et de soutien. Tout en prenant note des difficultés rencontrées par le gouvernement en ce qui concerne la protection et l’assistance aux victimes de traite des personnes, la commission observe que, dans le cadre du programme commun dépendant du programme d’assistance de l’OIM pour la lutte contre la traite des personnes, un certain nombre de mesures ont été prises, notamment: une aide directe aux victimes de traite des personnes, la fourniture d’abris sûrs et sécurisés, des soins médicaux et psychosociaux, ainsi qu’une assistance au rapatriement et à la réintégration. La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir protection et assistance aux victimes de traite des personnes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des statistiques sur le nombre des victimes qui ont bénéficié des services susmentionnés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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