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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Viet Nam (Ratificación : 2003)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission aux travaux légers. La commission avait noté précédemment que les dispositions de la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans autorisait des enfants de 12 ans à effectuer les travaux légers énumérés dans la circulaire. La commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les enfants de moins de 13 ans ne soient pas employés à des travaux légers, comme l’exige l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle plusieurs révisions des dispositions du Code du travail ont été adoptées en 2012, notamment l’adoption de l’article 164, qui stipule que les employeurs ne peuvent utiliser que des enfants de plus de 13 ans à des travaux légers et à la condition que leurs horaires de travail soient aménagés de manière telle qu’ils ne compromettent pas la fréquentation scolaire et ne nuisent pas à la santé et la sécurité de ces enfants. De plus, la commission prend note de l’adoption en juin 2013 de la circulaire no 11/2013/TT-BLDTBXH, qui remplace la circulaire no 21/1999/TT-BLDTBXH, et dresse la liste des travaux légers pouvant être assignés à des enfants de plus de 13 ans. Cette liste inclut les activités de chanteur, danseur, acteur ou athlète, ainsi que le travail dans les métiers traditionnels, l’art et l’artisanat, la fabrication d’appareils électroménagers, ou l’élevage de vers à soie.
Toutefois, la commission note que, aux termes de l’article 164(3) du Code du travail de 2012, l’emploi d’enfants de moins de 13 ans est néanmoins autorisé dans des activités spécifiques réglementées par le ministère du Travail, des Invalides et des Questions sociales. Rappelant que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise que les enfants ayant atteint l’âge de 13 ans à effectuer des travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 164(3) du Code du travail.
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