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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Chequia

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155) (Ratificación : 1993)
Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) (Ratificación : 2008)

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Solicitud directa
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des principales conventions de sécurité et de santé au travail (SST) ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 155 et 187 dans un seul commentaire.
La commission a pris note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), que le gouvernement a transmises avec ses rapports sur les conventions nos 187 et 155.

Action au niveau national

Politique nationale

Article 3 de la convention no 187; articles 4 et 7 de la convention no 155. Politique nationale et son examen périodique. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que la politique nationale en matière de sécurité et santé au travail (SST) est élaborée par le ministère du Travail et des Affaires sociales et que le Conseil gouvernemental de la SST formule et approuve des propositions et des recommandations pour sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations sur les dispositions prises pour assurer le réexamen périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Programme national

Article 5, paragraphe 2 d), de la convention no 187. Objectifs, cibles et indicateurs permettant d’évaluer et réexaminer périodiquement le programme national de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’adoption, depuis 2013, par le Conseil gouvernemental de la SST, d’un programme d’action national biannuel concernant ce domaine. Le programme national en vigueur pour l’exercice 2015-16 met en œuvre la politique nationale de SST et le Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail (2014-2020), et assure le déploiement du système national de SST à travers un ensemble de sept priorités prévoyant des actions et des échéances spécifiques ainsi qu’un bilan des résultats. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer l’évaluation et le réexamen périodiques du programme d’action national de SST au moyen d’une procédure comportant des objectifs, des cibles et des indicateurs de progrès.

Système national

Article 4, paragraphe 2 a), de la convention no 187. Législation. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les instruments d’application de la loi (no 309/2006 Coll.) sur la SST ont été adoptés. Elle note également que la ČMKOS observe qu’aucune réglementation en matière de SST n’a été adoptée après l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail (loi no 262/2006 Coll.). A cet égard, le gouvernement indique que les instruments de SST adoptés en application de l’ancien Code du travail (no 65/1965 Coll.) sont considérés comme à jour et restent entièrement applicables. La commission prend note de cette information.
Article 9 de la convention no 155. Système d’inspection approprié. Article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. La commission note que, en réponse à sa demande précédente ainsi qu’aux observations précédentes de la ČMKOS concernant la convention no 155, le gouvernement indique que le programme annuel d’inspection établi par l’Office public de l’inspection du travail (OPIT) est complété par des inspections occasionnelles motivées par des besoins spécifiques ou par une incidence marquée des lésions professionnelles et que, de 2011 à 2014, le nombre total des accidents du travail a enregistré un recul. Il indique en outre que les diverses propositions ou recommandations des partenaires sociaux sont dûment examinées et que, sur la base de celles-ci, des activités d’inspection, y compris des inspections extraordinaires, peuvent être entreprises. S’agissant des voies légales d’exécution, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, à propos des infractions signalées et des sanctions imposées et elle invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule dans le contexte de cette convention et dans celui de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
La commission note en outre que, en réponse à sa demande formulée précédemment dans le contexte de la convention no 187, le gouvernement indique que, outre la communication aux autorités publiques d’informations liées aux activités d’inspection, des fonctionnaires des inspections régionales du travail font des présentations sur la SST et sur les relations d’emploi pour le profit des syndicats, des chambres économiques régionales et des autorités municipales et coopèrent à la création de supports pédagogiques touchant à ce domaine. La commission prend note de cette information.
Article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187. Recherche. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la ČMKOS concernant les pénuries de personnel dont l’Institut de recherche sur la SST et le Département du ministère du Travail et des Affaires sociales responsable de la SST ont pâti entre 2008 et 2013, problème dont le gouvernement indique avoir pris note. La commission prie le gouvernement de communiquer des commentaires additionnels sur les observations de la ČMKOS.
Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. Le gouvernement indique que la création et la mise en œuvre d’un système fonctionnel d’assurance-accidents est l’une des sept priorités du Programme d’action national 2015-16 en matière de SST et qu’une coopération tripartite s’est instaurée pour l’élaboration de la législation dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès enregistrés sur ce plan.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’action de l’inspection du travail, au cours de la période 2011-2014, a été axée principalement sur le contrôle de l’application de la législation en vigueur dans les PME et sur les services consultatifs fournis à ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur les activités de l’inspection du travail dans ce domaine, notamment des extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour améliorer progressivement la SST dans les PME.

Culture nationale de prévention en matière de sécurité et de santé et attention portée aux principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents

Article 3, paragraphe 3, de la convention no 187. Développement d’une culture nationale de prévention en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’Institut de recherche en SST et l’OPIT publient des informations sur les bonnes pratiques, et que le site Web de l’institut fournit des informations sur les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en la matière. La commission note également que le programme «Pour une entreprise sûre» du ministère du Travail et des Affaires étrangères et de l’OPIT contribue à promouvoir, en concertation avec les travailleurs et les employeurs, la prévention des risques professionnels et une culture de la sécurité au travail. La commission prend note de cette information.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187. Importance accordée aux principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents dans l’élaboration progressive d’un système national et de mesures pouvant être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’appuie sur les grands principes de la convention no 187 et d’autres instruments internationaux pour progresser dans le domaine de la SST. Il indique en outre qu’en 2014 il a convenu avec les partenaires sociaux d’un processus d’examen périodique des conventions non ratifiées de l’OIT en vue d’une ratification éventuelle de ces instruments. Le processus d’examen ainsi engagé en janvier 2015 devrait inclure la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, la convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, le protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur ce processus d’examen.
Article 14 de la convention no 155. Inclusion des questions liées à la sécurité et la santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. Application dans la pratique. La commission note que la ČMKOS observe que les directives méthodologiques du ministère de l’Education, de la Jeunesse et des Sports relatives à la sécurité et la santé des enfants, adolescents et étudiants à l’école (no 37 014/2005-25) sont dépassées et qu’aucun décret n’a été pris en application de l’article 29(2) de la loi sur l’éducation (no 561/2004 Coll.). Le gouvernement indique en réponse que la législation pertinente ainsi que les instructions méthodologiques sont considérées à ce jour comme étant adaptées à leur finalité. Se référant à l’article 14 de la convention, la commission note que les directives apparaissent contenir des instructions utiles pour l’éducation des enfants, des adolescents et des étudiants en ce qui concerne l’utilisation d’équipements de protection, les premiers secours et les principes d’un comportement sûr lorsqu’il existe des dangers potentiels.

Action au niveau de l’entreprise

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 187. Promotion et progression, à tous les niveaux, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la référence faite aux droits des travailleurs énoncés dans l’article 106 du nouveau Code du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande concernant les mesures prises, dans la pratique, pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux, le droit des travailleurs à un environnement de travail sûr et salubre.
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