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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Italia (Ratificación : 1968)

Otros comentarios sobre C105

Observación
  1. 1991
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2018

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Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non conformité avec la convention des articles 1091(1) et 1094(1) du Code maritime, qui permettent d’imposer des peines de réclusion aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef. Or les peines de réclusion comportent, en vertu de l’article 23(1) du Code pénal, l’obligation de travailler. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des amendements aux articles susmentionnés étaient en cours.
La commission note avec intérêt que les articles 1091(1) et 1094(1) du Code maritime ont été modifiés en application de la loi no 113 de 2013 qui porte ratification de la Convention du travail maritime. En application de l’article 3(2) de la loi no 113, qui remplace l’article 1091(1) du Code maritime, un membre d’équipage qui ne se rend pas à bord du navire ou de l’aéronef ou qui abandonne le navire ou l’aéronef, entraînant ainsi un danger pour la vie ou l’intégrité physique de personnes ou pour la sécurité du navire ou de l’aéronef, est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un à trois ans. Dans les cas où de tels actes du membre d’équipage entraîneraient une difficulté considérable pour le service de navigation ou perturberaient gravement un service public ou un besoin public, des amendes administratives d’un montant allant de 3 000 à 25 000 euros sont imposées. La commission note aussi que, en vertu de l’article 3(3) de la loi no 113, une amende est imposée au membre d’équipage qui n’exécute pas l’ordre d’un supérieur hiérarchique concernant le service technique d’un navire, d’une embarcation ou d’un aéronef lorsque l’équipage effectue une manœuvre, ou si de tels actes entraînent des difficultés considérables pour le service de navigation ou troublent gravement le service public ou un service important pour la population. Lorsque de tels actes entraînent un danger pour la vie ou la sûreté des personnes ou la sécurité du navire, de l’embarcation ou de l’aéronef, ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.
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