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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm. 105) - Montenegro (Ratificación : 2006)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines pénales) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal: article 370 (incitation à la haine et à l’intolérance nationale, raciale et religieuse, et diffusion de cette haine et de cette intolérance) et article 398 (instigation de la panique ou d’un trouble grave à l’ordre public, y compris par des actes relayés par les médias ou lors de rassemblements publics). Elle a observé que ces articles du Code pénal prévoient des sanctions pénales assorties de travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes assez généraux pour soulever des questions quant à leur application dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’application dans la pratique de l’article 370 en vertu duquel, en 2014, deux personnes ont été condamnées pour diffusion de la haine d’une religion, oralement et à travers les médias électroniques, à des peines de trois à six mois de prison. Elle estime que les sanctions appliquées dans ces cas peuvent relever du champ d’application de la convention car elles sanctionnent une expression pacifique d’opinions. Elle rappelle que la convention n’interdit pas les sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour veiller à ce qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre établi, par exemple en limitant clairement le champ d’application des articles 370 et 398 aux situations liées à l’usage de la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés, en transmettant copie des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée, afin de lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, en se référant également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que, en vertu de l’article 228 du Code pénal, les personnes qui organisent ou encadrent une grève illégale encourent une peine de prison maximale de trois ans (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines pénales) si la grève menace notamment «des biens de grande valeur» ou si elle a d’autres conséquences graves. Se référant également aux explications figurant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission a rappelé que, indépendamment du caractère légal de la grève, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point et que les décisions de justice qu’il a communiquées ne concernent pas l’application de l’article 228 dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, tant en droit que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 228 du Code pénal dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice s’y référant et en indiquant les peines imposées.
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