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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Jamaica (Ratificación : 2003)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. La commission a précédemment noté qu’un projet de liste des types d’emplois ou de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans avait été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux. Elle a noté que ce projet de liste contenait 45 types de travaux interdits. Elle a également noté que la liste des travaux dangereux serait incluse dans les règlements de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST), lorsque celle-ci aura été adoptée.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en attendant l’adoption de la nouvelle loi SST, la liste existante a été améliorée pour la rendre plus complète. Le gouvernement indique que la liste sera communiquée dès qu’elle sera disponible. Notant avec regret que le gouvernement élabore cette liste depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée et incluse dans les règlements de la loi SST dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer la copie finale de cette liste, lorsque celle-ci aura été adoptée.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 34(1) et (2) de la loi sur le soin et la protection de l’enfant (CCPA) autorisait l’emploi d’un enfant âgé de 13 à 15 ans à l’accomplissement d’un travail figurant sur une liste d’activités interdites, consistant en des travaux légers considérés comme appropriés par le ministre, sous réserve d’indiquer la durée maximale du travail et les conditions dans lesquelles un enfant de cet âge peut être employé. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’un projet de liste de travaux légers était en cours d’examen par un groupe de travail composé d’inspecteurs de la sécurité et de représentants des travailleurs et des employeurs, et que ce projet serait inclus dans les règlements de la nouvelle loi SST. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste sera communiquée dès qu’elle sera disponible, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la loi SST et ses règlements contenant la liste des travaux légers autorisés pour les enfants seront adoptés dans un très proche avenir.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission a précédemment noté que les inspections du travail n’ont lieu que dans le secteur formel, et que les inspecteurs du travail n’ont toujours pas découvert de cas de travail des enfants au cours de leurs inspections. A cet égard, la commission a pris note de l’information communiquée par l’OIT/IPEC selon laquelle le secteur informel est l’un des principaux secteurs où les enfants travaillent. La commission a cependant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi SST remplacera la loi sur les usines et fournira aux inspecteurs du travail un cadre amélioré pour assurer un contrôle du travail des enfants dans les secteurs où le pouvoir des inspecteurs était jusqu’alors limité, y compris le secteur informel. Le gouvernement a également indiqué que les sanctions prévues par la loi SST avaient été alourdies. La commission a noté que la nouvelle loi SST autorisera les inspecteurs du travail à prendre les sanctions appropriées en cas de violation de la législation. Elle a cependant noté que les pouvoirs d’inspection des fonctionnaires du travail sont limités aux bâtiments commerciaux et aux usines, ce qui restreint énormément leur capacité de contrôle des secteurs informels de l’économie pour y déceler les cas d’enfants qui travaillent.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de l’adoption de la nouvelle loi SST, des ateliers de renforcement des capacités ont été organisés à l’intention des inspecteurs du travail pour leur fournir des informations actualisées sur leurs nouveaux rôles et leurs nouvelles responsabilités au titre de la nouvelle loi. Le gouvernement indique qu’il est à présent plus que probable que le nombre d’inspecteurs sera augmenté pour tenir compte de l’augmentation attendue des visites d’inspection des lieux de travail. La commission prie instamment le gouvernement d’assurer l’adoption des dispositions du projet de loi SST qui permettra aux inspecteurs du travail de prendre les sanctions appropriées. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour assurer que des sanctions adéquates seront imposées dans les cas de violation des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie enfin le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et développer son champ d’intervention, y compris en lui allouant des ressources supplémentaires, en prévision de l’élargissement, en vertu du projet de loi SST, du rôle de l’inspection du travail relatif à la surveillance du travail des enfants dans l’économie informelle.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission a précédemment noté que les textes législatifs disponibles ne contiennent pas de dispositions imposant à l’employeur de tenir des registres et des documents des personnes employées par lui ou travaillant pour lui. Elle a toutefois pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère examine le cadre juridique en la matière.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CCPA est en cours de révision et comprendra des dispositions prescrivant aux employeurs de tenir des registres des enfants employés dans des spectacles artistiques. Elle contraindra également toute personne employant un enfant à en notifier l’Unité du travail des enfants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et à lui communiquer toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un permis d’exemption. La commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, lesquels doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, et ce dans tous les secteurs et activités, et pas seulement les spectacles artistiques. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que la CCPA sera modifiée de manière à inclure des dispositions prescrivant la tenue de registres par les employeurs qui recrutent des enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de lancement d’une enquête nationale sur le travail des enfants commencera fin 2015-début 2016. Le gouvernement indique que plusieurs évaluations rapides et non scientifiques (enquêtes d’estimation) ont été effectuées dans des parties du pays considérées comme des «zones sensibles», et qu’elles ont notamment révélé que les enfants travaillent majoritairement dans le secteur du travail domestique (93 pour cent), suivi par celui de l’agriculture et celui des activités exercées dans les rues et les marchés. La commission note également que, selon l’Enquête en grappes à indicateurs multiples de 2011, 16,7 pour cent des garçons et 13,8 pour cent des filles âgés de 5 à 11 ans travaillent, de même que 11,6 pour cent des garçons et 9,7 pour cent des filles âgés de 12 à 14 ans. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie également de poursuivre ses efforts en vue de la réalisation d’une enquête sur le travail des enfants, afin d’assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Jamaïque pourront être disponibles, y compris, par exemple, des données sur le nombre d’enfants et d’adolescents engagés dans des activités économiques, et des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances de leur travail.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement tiendra compte des commentaires de la commission en finalisant son projet de législation. Elle l’invite à envisager de solliciter l’assistance technique du BIT en vue de rendre sa législation conforme à la convention.
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