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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Uganda (Ratificación : 2005)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, bien que les articles 6(6) et (7) énoncent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la législation sur l’emploi ne définit pas le terme «rémunération» en tant que tel. L’article 2 donne une définition du terme «salaire», mais celle-ci est plus restrictive que la définition de rémunération prévue dans la convention, certaines allocations n’y figurant pas. Notant que le rapport du gouvernement n’aborde pas cette question, la commission souhaite rappeler que la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement le «salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais aussi «tous autres avantages payés, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» (article 1 a)). Cette définition vise à englober dans le cadre de la comparaison des rémunérations l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable et doivent être pris en compte dans le calcul, sinon une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée, pourrait être omise (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686-687, 690-691). C’est pourquoi la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit appliqué dans la pratique s’agissant de tous les aspects de la rémunération, y compris les contributions exclues de la définition des «salaires» de l’article 2 de la loi sur l’emploi.
Article 2. Application du principe d’égalité de rémunération dans le secteur public. La commission note que le Conseil de négociation et d’arbitrage du service public négocie en collaboration avec le gouvernement au sujet des conditions de travail dans le service public, et que l’accord en résultant concernant la rémunération doit être communiqué à l’ensemble du service. Or le rapport ne contient aucune information sur la façon dont il est tenu compte concrètement du principe établi dans la convention lorsque les deux parties négocient. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le déroulement de cette négociation collective, en particulier sur les mesures prises afin de garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y est reflété. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans le secteur public, par niveau de rémunération et heures de travail.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique une fois encore avoir procédé à une analyse complète des emplois dans l’ensemble du service public, et que le secteur privé n’a pas encore instauré le modèle nouvellement mis au point de gestion de la performance, lequel est exempt de tout préjugé sexiste. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans le service public, en indiquant en particulier comment il garantit que les méthodes appliquées sont objectives et exemptes de préjugés sexistes. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’analyse des emplois dans le service public, notamment sur son impact sur les salaires des travailleurs et travailleuses. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises afin de promouvoir une évaluation objective des emplois auprès d’entreprises privées.
Salaires minima. Dans le rapport initial qu’il a soumis au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/UGA/1, 5 décembre 2013, paragr. 68-70), le gouvernement a indiqué qu’il relançait la formation du Conseil consultatif pour les salaires minima au sein du Département du travail du ministère du Travail, du Développement social et de la Condition de la femme afin qu’il fixe le salaire minimum. Il a reconnu dans ce contexte que la ségrégation des femmes dans les bas salaires pourrait bien être une réalité: 50 pour cent des femmes salariées sont employées dans les trois secteurs où les salaires sont les plus bas, à savoir l’agriculture, le logement, les mines et les industries extractives, alors que ce chiffre est de 33 pour cent pour les hommes. Ces dernières années, la commission a porté une attention particulière au rôle important que jouent les salaires minima dans le cadre de la fixation des salaires, dans la mesure où, même si cette tâche n’est pas expressément requise par la convention, la fixation des salaires minima est un moyen important d’éviter la ségrégation dans la pratique. La commission rappelle que les taux de salaires minima doivent être fixés sur la base de critères objectifs, exempts de préjugés sexistes. La commission invite donc le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération tout au long de la mise en place du système de salaires minima de sorte que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683).
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par le Conseil consultatif du travail afin de favoriser le respect du principe établi par la convention. Prière de fournir également des informations sur toutes autres initiatives prises par des organisations d’employeurs et de travailleurs pour la promotion du principe établi par la convention.
Points III et IV du formulaire de rapport. Activités de sensibilisation. La commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances a élaboré et mis en œuvre des activités de sensibilisation sur la problématique de genre et sur l’égalité de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les objectifs spécifiques et le contenu des initiatives de sensibilisation et ateliers auxquels il se réfère, ainsi que sur leur impact.
Contrôle de l’application. La commission note la brève indication du gouvernement selon laquelle la Commission de l’égalité des chances examine les recours formés, mais observe qu’il ne se prononce pas sur les demandes d’informations qu’elle a formulées concernant les plaintes proprement dites et la suite qui leur a été donnée, ainsi que sur les informations concernant les infractions détectées par l’inspection du travail et autres décisions judiciaires ou administratives. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées auprès de la Commission de l’égalité des chances en matière d’inégalité de rémunération ainsi que sur les résultats obtenus à la suite de ces plaintes. Elle le prie également à nouveau de fournir des informations sur toute infraction décelée par les services de l’inspection du travail ou portée à leur connaissance, ainsi que sur toute décision judiciaire ou administrative appliquant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les réparations accordées. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spécifique qu’aurait prise le ministère du Travail, du Développement social et de la Condition de la femme afin d’assurer l’application du principe établi par la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération qui persiste entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris les mesures prises pour s’attaquer à leurs causes sous-jacentes telles que la ségrégation professionnelle, verticale et horizontale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire l’écart de rémunération qui persiste entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, y compris les mesures prises pour s’attaquer à leurs causes sous-jacentes telles que la ségrégation professionnelle, verticale et horizontale. Elle demande également à nouveau au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes, ventilées par sexe, l’activité économique et la profession dans les secteurs public et privé, afin d’évaluer les progrès réalisés en matière de réduction de l’écart salarial. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie du dernier numéro du Bulletin du marché du travail publié par la Direction du travail.
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