ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) - Japón (Ratificación : 1953)

Otros comentarios sobre C088

Observación
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2008
  5. 2005

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 1, 2, 3 et 11 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des mesures ont été prises pour renforcer le marché du travail, dans le cadre d’une collaboration entre les gouvernements national et locaux et le secteur privé. Le gouvernement ajoute qu’il joue un rôle clé dans la fourniture d’un filet de sécurité pour la garantie du droit au travail dans l’ensemble du pays, en recourant aux moyens suivants: a) un service de placement par le réseau national des bureaux publics pour la sécurité de l’emploi; b) la mise en œuvre du système d’assurance-chômage; c) l’application de mesures pour l’emploi. Le gouvernement indique en outre que le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés exercent un effet de synergie du fait qu’ils ont une relation complémentaire, car ils ont chacun leur propre rôle à jouer et leurs propres points forts. La commission note, d’après le rapport, qu’à la date du 31 mai 2015 il y avait 436 bureaux publics pour la sécurité de l’emploi, 95 branches et 13 bureaux locaux sur l’ensemble du territoire national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact et l’efficacité des activités menées par le service de l’emploi et sur la façon dont celui-ci assure «la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Elle le prie enfin de continuer de fournir des informations sur le nombre de bureaux publics d’emploi créés, le nombre de demandes d’emploi reçues, le nombre de vacances de poste notifiées et le nombre de personnes placées par les bureaux.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Dans ses observations, la JTUC-RENGO indique que le gouvernement prend les décisions sur les politiques et cadres gouvernementaux relatifs à d’importantes questions d’emploi et de travail au sein de commissions dans lesquelles il n’y a pas de représentants des travailleurs et que, de surcroît, les délibérations du Conseil tripartite de la politique du travail ne portent que sur la façon de mettre en œuvre dans la pratique les politiques et cadres généraux déjà décidés. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, qu’il y ait ou non des discussions préalables au sein d’autres organismes, le Conseil de la politique du travail examine tous les aspects des questions importantes relatives aux politiques du travail. La commission prend note, d’après le rapport, des questions discutées au sein des organismes tripartites, y compris le Conseil de la politique du travail, au cours de la période 2010-2015. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les contributions des partenaires sociaux aux travaux du Conseil de la politique du travail ou de tout autre organisme tripartite concernant l’élaboration de recommandations sur les questions liées à la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer