ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Colombia (Ratificación : 1976)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note de l’indication du gouvernement en réponse à sa demande d’information sur les cas de menaces contre des inspecteurs du travail et sur les mesures prises afin de faire face à ces menaces; elle note que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de cas de mise en danger de la sécurité physique des inspecteurs du travail au cours de leurs inspections dans des entreprises agricoles. Elle prend note également des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) reçues par le Bureau le 29 août 2015 qui confirment ce qui précède.
Article 6 a) et b), articles 18 et 19, paragraphe 2, articles 22 et 24 de la convention. Activités de prévention et de contrôle concernant l’application des conditions de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture. La commission a précédemment noté la fréquence élevée des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l’agriculture dans les entreprises affiliées au système des risques professionnels. Elle a demandé des informations sur les mesures de prévention prises par les inspecteurs du travail pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que l’implication des inspecteurs du travail aux enquêtes portant sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission prend note de la référence du gouvernement, dans son rapport, aux pouvoirs que la législation octroie aux inspecteurs du travail d’ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate dans les situations comportant un risque pour la sécurité des travailleurs, y compris celles prévues par le décret no 0472 de mars 2015. De plus, ce décret anticipe qu’une entreprise pourrait être fermée définitivement en cas d’infractions répétées. La commission note également que le gouvernement fournit des informations générales sur les enquêtes menées dans le secteur agricole (350 en 2013 et 171 en 2014), mais qu’il ne communique pas les informations demandées quant au nombre et à la nature des mesures de prévention ordonnées.
A cet égard, la commission prend note de l’information, communiquée dans le rapport annuel de 2013, sur les activités des services d’inspection du travail, selon laquelle 14,86 pour cent de tous les accidents du travail étaient liés au secteur agricole et le taux de maladies professionnelles dans l’agriculture était le plus élevé de tous les secteurs. Elle note également, d’après le même rapport, que seuls 309 688 travailleurs du secteur agricole sont affiliés au système de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, alors que le total de la main-d’œuvre dans ce secteur est de 3 550 000 personnes. Elle note que l’un des objectifs du protocole d’accord signé en juin 2015 entre l’OIT et le gouvernement pour promouvoir le travail décent dans l’agriculture concerne l’extension de la couverture de la sécurité sociale aux risques professionnels. Elle note enfin, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, qu’en 2014 six sanctions seulement ont été imposées pour non-respect de la législation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et le nombre des activités de prévention des inspecteurs du travail pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs dans l’agriculture (y compris le nombre de cas dans lesquels a été ordonné l’arrêt des activités ou la fermeture d’entreprises). La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les sanctions imposées (en indiquant les dispositions légales auxquelles elles se rapportent).
Article 15, paragraphe 1 b). Facilités de transport. Dans son précédent commentaire au titre de la convention no 81, la commission a pris note de l’engagement du gouvernement à améliorer les ressources financières de l’inspection du travail et de ses indications selon lesquelles un budget spécial de 539 657 906 pesos colombiens, soit environ 259 613 dollars des Etats-Unis, avait été alloué aux facilités de transport et aux frais de déplacement. Elle a également noté les observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) au titre de la convention no 81, selon lesquelles l’inspection du travail restait concentrée dans les zones urbaines.
La commission prend note des indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles il a engagé une procédure d’achat pour fournir aux services d’inspection du travail des facilités de transport adéquates, en fonction des besoins dans les différentes régions du pays. La commission note également que le gouvernement a indiqué que, dans les limites actuelles des ressources matérielles, des fonds allaient être demandés au Département national de la planification pour le financement d’un projet qui permettrait aux inspecteurs du travail de se rendre dans les zones éloignées du pays, lesquelles sont pour la plupart des zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer les facilités de transport des services d’inspection du travail, y compris sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’achat de véhicules. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les facilités de transport dans les différents services territoriaux des services d’inspection du travail.
Article 17. Association des services d’inspection du travail dans l’agriculture au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses précédentes demandes sur l’effet donné en droit et dans la pratique à l’article susmentionné, se réfère de nouveau au fait que la législation nationale donne compétence, en matière de prévention, aux inspecteurs du travail en cas de risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, et au fait que ces pouvoirs incluent ceux des directions territoriales d’ordonner la suspension des activités. La commission rappelle que l’article 17 concerne le contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits. Les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement semblent concerner des mesures pouvant être prises alors que le site a déjà commencé à fonctionner, après que les matériaux ou les substances sont déjà utilisés et après que les procédés de manipulation ou de transformation des produits sont déjà en place. La commission prie de nouveau le gouvernement de faire en sorte que soient prises des mesures visant à donner effet, en droit comme dans la pratique, à cette disposition de la convention.
Articles 26 et 27. Rapport annuel contenant des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le rapport annuel de 2013 sur les activités des services d’inspection du travail contient également des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans le secteur agricole, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans les entreprises agricoles, sur les visites d’inspection et sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (sans indication de leurs causes). La commission note qu’aucune statistique sur les infractions et les sanctions imposées n’était incluse dans le rapport annuel de 2013, mais que ces statistiques sont fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note que le rapport annuel de 2014 sur les activités des services d’inspection du travail n’a pas encore été reçu. La commission exprime l’espoir que le rapport annuel de 2014 sur l’inspection du travail sera bientôt reçu par le BIT, et elle veut croire que les rapports futurs sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture seront publiés et régulièrement communiqués au BIT, soit séparément, soit dans le cadre du rapport annuel général sur les activités des services d’inspection du travail, et qu’ils contiendront des informations sur tous les sujets couverts par l’article 27 a) à g).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer