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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1983)

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La commission relève qu’une plainte déposée au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par la République bolivarienne du Venezuela de la convention, déposée par plusieurs délégués des employeurs à la Conférence internationale du Travail de 2015, a été déclarée recevable et est toujours en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations formulées conjointement par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 2 septembre 2015, ainsi que des observations additionnelles reçues le 29 octobre 2015. La commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 22 novembre 2015. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), reçues le 1er septembre 2015, et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 2 octobre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Articles 2, 5 et 6 de la convention. Consultations tripartites effectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations concrètes sur les consultations effectives réalisées sur chacun des sujets ayant trait aux normes internationales du travail qui relèvent du champ d’application de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage le dialogue social sous un angle large et ouvert, avec des mécanismes de participation qui ne se limitent pas aux organisations les plus représentatives. Le gouvernement fait état des consultations réalisées dans le cadre de la Conférence économique pour la paix (avril 2014) et de l’Expo Anzoátegui Potencia Productiva 2015 auxquelles ont participé de nombreux entrepreneurs. Le gouvernement fait valoir que, chaque année, il communique pour consultation aux organisations de travailleurs et d’employeurs du pays les rapports sur l’application des conventions ratifiées et non ratifiées, ainsi que les formulaires, les rapports, les enquêtes ou les instruments émanant du Bureau et de la Conférence internationale du Travail. La commission observe que, selon la FEDECAMARAS et l’OIE, l’organisation d’employeurs la plus représentative du pays n’est toujours pas reconnue par le gouvernement. La FEDECAMARAS et l’OIE précisent que les réunions mentionnées par le gouvernement ne sauraient être considérées comme un mécanisme de consultation ou de dialogue avec les dirigeants. Aucune instance structurée de dialogue favorisant un échange d’idées sain et l’atteinte d’un consensus n’existe réellement dans le pays. Selon la FEDECAMARAS et l’OIE, le gouvernement n’a toujours pas répondu à la demande de la mission tripartite de haut niveau réalisée au Venezuela (du 27 au 31 janvier 2014) d’élaborer un plan d’action prévoyant la constitution d’une table ronde de dialogue tripartite. La FEDECAMARAS précise qu’elle n’exige pas d’être le seul interlocuteur mais demande simplement de participer aux consultations générales que le gouvernement prétend réaliser dans les limites des paramètres constitutionnels du pays. La commission prend note des informations communiquées par la CTV selon lesquelles le gouvernement a refusé de créer des instances de consultation tripartite relativement à des questions liées au travail dans le pays. La CTV fait observer que la législation du travail, notamment pour ce qui concerne la fixation du salaire minimum, a été élaborée de manière unilatérale. De même, l’UNETE souligne l’absence de dialogue et de consultation dans le pays. La commission regrette de constater que le dialogue social n’a pas évolué et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les consultations effectives réalisées sur chacun des sujets ayant trait aux normes internationales du travail qui relèvent du champ d’application de la convention et sur les procédures prévues pour réaliser ces consultations. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment sont prises en compte les opinions des organisations représentatives au sujet du fonctionnement des procédures de consultations qu’exige la convention.
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