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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Papua Nueva Guinea (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des mesures prises en vue de l’adoption du sixième projet de loi sur les relations du travail qui, selon le rapport du gouvernement, a fait l’objet de plusieurs délibérations, révisions et amendements; sa version la plus récente, qui est aussi la version finale, est la loi de 2011 sur les relations du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la loi de 2011 sur les relations du travail a été approuvée par le Conseil consultatif tripartite national, au ministère du Travail et des Relations du travail, et soumise au Conseil consultatif de l’agence centrale, afin qu’il en délibère avant que le projet ne soit transmis au Conseil exécutif national, puis au Parlement, qui devrait l’adopter d’ici à la fin de 2012. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est conscient de l’importance du respect des avis de la commission et qu’il espère pouvoir modifier en temps utile les dispositions incompatibles de la loi de 2011 sur les relations du travail. A cet égard, la commission exprime l’espoir que la loi de 2011 sur les relations du travail tiendra compte de ses commentaires en ce qui concerne plusieurs articles de la loi sur les organisations professionnelles (art. 35(2)(b), relatif aux qualifications exigées pour l’affiliation à un syndicat; 22(1)(g), concernant le refus d’enregistrement d’une organisation professionnelle; 55, concernant l’annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale; 39(1)(b) et (d), concernant les conditions à remplir pour être dirigeant d’une organisation syndicale; 39(4), concernant la révocation d’un dirigeant syndical; et 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) qui confèrent des pouvoirs excessifs au greffier en matière d’enquête sur les comptes des syndicats et de demande d’informations).
De plus, la commission s’attend à ce que tous les commentaires formulés dans le passé en ce qui concerne les différents projets de loi préparés par le gouvernement soient dûment pris en compte. Prenant note de l’engagement du gouvernement à communiquer une copie de la loi de 2011 sur les relations du travail, dès que celle-ci aura été adoptée, la commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT de manière à assurer que le projet final dont est saisi le Parlement soit en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir toute information relative aux développements législatifs.
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