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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Islas Salomón (Ratificación : 2012)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que, en vertu de l’article 77 de la loi sur l’immigration no 3 de 2012, les actes de traite commis à l’égard de personnes de moins de 18 ans constituent une infraction pénale passible d’une amende d’un montant maximum de 90 000 unités pénales (environ 11 448 dollars des Etats-Unis, une unité pénale correspondant à un dollar des Iles Salomon (SBD)), conformément à l’article 3(a)(3) de la loi de 2009 relative à divers amendements concernant les sanctions), d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de dix ans, ou des deux peines cumulées. La «traite de personnes» telle que définie à l’article 70 de la loi sur l’immigration recouvre le recrutement, le transport, l’hébergement ou l’accueil d’une autre personne à des fins d’exploitation, le terme «exploitation» recouvrant lui-même toutes les formes d’exploitation – sexuelle, aux fins de travaux ou services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’immigration dans la pratique, notamment de communiquer toutes statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions appliquées dans le contexte d’affaires de traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 6 de la Constitution interdit l’esclavage ou la servitude et énonce en outre que nul ne pourra être astreint à un travail forcé. L’article 256 du Code pénal prévoit que quiconque contraint illégalement autrui à travailler contre sa volonté commet un délit.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 144 du Code pénal (Cap. 26) de 1963, dans sa teneur modifiée de 1990, quiconque recrute ou tente de recruter une jeune fille ou une femme de moins de 18 ans afin que celle-ci: se prostitue, aux Iles Salomon ou ailleurs; qu’elle quitte les Iles Salomon pour pouvoir être pensionnaire d’une maison close ou fréquenter une telle maison ailleurs; qu’elle quitte son domicile habituel pour pouvoir se livrer à la prostitution en devenant pensionnaire d’une maison close ou en fréquentant une telle maison aux Iles Salomon ou ailleurs, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
L’article 149 du Code pénal dispose en outre que tout parent ou tuteur ayant la charge ou la responsabilité d’une personne mineure de moins de 15 ans qui cède cette personne mineure ou en laisse disposer à un autre titre pour qu’elle soit employée ou utilisée, quel que soit son âge, à des fins de prostitution ou de relations sexuelles illégales, commet un délit passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
La commission observe que les dispositions susvisées n’interdisent pas l’utilisation – par le client – d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans. De plus, elles ne prévoient pas spécifiquement de protection contre une exploitation sexuelle commerciale en ce qui concerne les garçons de 15 à 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prescrit aux Etats Membres d’assurer l’interdiction stricte de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de garçons aussi bien que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie. La commission note que l’article 173 du Code pénal érige en infraction pénale la production de figurations, photographies ou films obscènes aux fins de leur diffusion ou exposition en public ainsi que de tout spectacle visant à corrompre la moralité. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction expresse de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que la loi sur les drogues dangereuses (Cap. 98) de 1941, dans sa teneur modifiée de 1978, interdit: i) l’importation, l’exportation, la culture de l’opium brut, du chanvre indien et de la feuille de coca (art. 4 à 7); ii) l’importation, l’exportation, la production, la vente ou le négoce d’opium élaboré (art. 11 et 12); et iii) l’importation et l’exportation d’autres drogues dangereuses telles que l’opium médicinal, la morphine, la cocaïne et d’autres drogues (art. 14). Toutefois, cette loi ne prévoit pas spécifiquement d’infractions en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant au sens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production et de trafic de drogue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de drogue, conformément à l’article 3 c) de la convention.
Alinéa d). Article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail ainsi visés. La commission note que, en vertu de l’article 49 de la loi sur le travail, aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à un travail souterrain dans une mine ou à bord d’un navire en tant que soutier ou chauffeur ni ne travaillera de nuit. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département du travail, avec l’aide parvenant par l’intermédiaire du projet sous-régional de l’OIT pour le Pacifique, s’emploie à l’élaboration d’une liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels il sera interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard et de communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de suivi. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la police royale des Iles Salomon et les inspecteurs du travail surveillent le travail des enfants, y compris aux pires formes de ce travail. Selon le rapport du gouvernement, grâce au projet «Combattre le travail des enfants à travers l’éducation» (TACKLE) du programme de l’IPEC, un certain nombre de formations ont été dispensées à des inspecteurs du travail et d’autres parties prenantes sur les problèmes de travail des enfants, et, d’autre part, avec l’appui de la Police fédérale australienne, il a été créée une unité chargée de la criminalité transnationale (TCU) pour lutter contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par la TCU contre la traite des enfants, notamment sur le nombre de cas de traite d’enfants identifiés et les mesures prises par la suite.
Article 6. Programme d’action. La commission note que, d’après les informations disponibles grâce au Bureau de l’OIT pour les pays insulaires du Pacifique, un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants a été proposé par les parties prenantes lors du Forum national sur le travail des enfants organisé aux Iles Salomon en août 2014 par le Programme sous-régional de l’OIT sur le travail des enfants et la traite (Forum 2014). La commission encourage le gouvernement à prendre sans délai les mesures nécessaires pour l’adoption d’un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants, notamment ses pires formes, et de donner des informations sur la mise en œuvre de ce plan d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 52 de la loi sur le travail, dans sa teneur modifiée par la loi de 2009 introduisant divers amendements en matière de sanctions, prévoit des peines d’amende s’élevant à 5 000 SBD (environ 636 dollars E.-U.) à l’égard de ceux qui auront contrevenu ou omis de satisfaire à l’une des dispositions de cet instrument se rapportant à l’emploi d’enfants ou d’adolescents. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application pratique de sanctions dans les cas d’infraction aux dispositions concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents, notamment dans les situations visées à l’article 3 a) à c) de la convention, en précisant le nombre de ces affaires et les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le ministère de l’Education et du Développement des ressources humaines (MEHRD) a adopté un cadre stratégique pour l’éducation 2007-2015 axé sur l’accès universel, à l’horizon 2015, de tous les enfants à une éducation de base de qualité et sur l’amélioration de l’accès à l’enseignement et à la formation technique et professionnelle. Ainsi, après le Plan d’action national pour l’éducation (NEAP) 2010-2012, le MEHRD a adopté un NEAP 2013-2015 incorporant de nouvelles approches tendant à concrétiser les objectifs stratégiques du NEAP. La commission note en outre que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le ratio brut de scolarisation dans le primaire s’élevait en 2012 à 141 pour cent (soit 139,6 pour cent pour les filles et 142,3 pour cent pour les garçons) tandis que le ratio brut de scolarisation dans le secondaire s’élevait à 48,4 pour cent (soit 47 pour cent pour les filles et 49,8 pour cent pour les garçons). Rappelant qu’une éducation de base gratuite contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer le fonctionnement du système éducatif, essentiellement par des mesures propres à assurer l’amélioration des taux de scolarisation, d’assiduité et d’achèvement scolaires, notamment dans le cycle secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du NEAP 2013-2015 et les résultats de ce plan d’action en termes d’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite et d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les conclusions d’une étude sur la traite des êtres humains aux Iles Salomon ont alarmé les autorités publiques. Elle note à cet égard que, d’après un document de juillet 2014 intitulé Traite des êtres humains dans les Iles Salomon: Rapport sur les connaissances, attitudes et perceptions, établi au terme d’une étude menée par l’Association du Barreau américain dans le cadre de son Initiative pour la primauté du droit (ABA ROLI), aux Iles Salomon, la traite des êtres humains revêt des formes diverses, suivant des flux internes aussi bien que transnationaux, sévissant aussi bien à petite échelle que de manière organisée, à des fins aussi bien d’exploitation sexuelle ou de mariage que de travail. Il semble que ces pratiques sévissent pour l’essentiel sur et aux abords des sites d’exploitation forestière et à bord des navires de pêche. Il est ainsi signalé que des garçons et des filles sont emmenés par leurs parents et livrés à des pêcheurs sur des bateaux de pêche locaux ou étrangers à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, en échange de poisson. Au cours des années 2012 et 2013, la Division de l’immigration a signalé à de nombreuses reprises de telles affaires, qui relèvent de la traite des êtres humains. Il est signalé en outre que l’exploitation sexuelle commerciale impliquant des garçons et des filles est un phénomène particulièrement fréquent aux Iles Salomon. La commission prie le gouvernement de prendre, dans un délai déterminé, des mesures efficaces pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de la traite et d’une exploitation sexuelle commerciale et pour soustraire ceux qui ont été entraînés dans de telles activités et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Application dans la pratique. Le gouvernement indique dans son rapport que, hormis l’étude sur la traite des êtres humains, il ne dispose pas d’autres sources d’informations statistiques se rapportant aux pires formes de travail des enfants. Selon le rapport 2015 de document de projet de l’OIT, une étude d’évaluation rapide menée par l’OIT en 2014 a établi que le travail d’enfants, notamment sous ses pires formes, existe aux Iles Salomon. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré le déploiement de certaines mesures, telles que les TCU et le système d’inspection du travail, pour lutter contre le travail des enfants, il s’avère que celles-ci ne sont pas suffisantes. Il déclare que, si le problème de fond réside dans l’ignorance entourant la question des pires formes de travail des enfants, des difficultés d’ordre pratique, ayant trait aux ressources humaines et financières, sont un frein à la formation et à la sensibilisation par des programmes de vulgarisation et l’organisation de séminaires de suivi du forum de 2014. Il déclare enfin avoir sollicité une assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’on dispose de suffisamment de données sur les pires formes de travail des enfants, notamment de données statistiques et autres sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants dans le pays, le nombre des enfants concernés par des mesures visant à donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées. Dans la mesure du possible, toutes ces données devraient être ventilées par sexe et par âge.
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