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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Armenia (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C138

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Solicitud directa
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique avoir demandé au BIT d’envisager d’inclure l’Arménie au programme intitulé «Coopération et assistance au niveau national en vue de réduire le travail des enfants» (programme CLEAR). La commission note également, dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que ce dernier a adopté le Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2013-2016. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Plan d’action national pour la protection des droits de l’enfant 2013-2016, en vue d’éliminer le travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant son intégration au programme CLEAR ainsi que sur les mesures prises dans le cadre de ce programme pour éliminer le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment fait observer que, aux termes de ses articles 1(1) et 13, le Code du travail de 2004 de la République d’Arménie (Code du travail) et ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors du cadre d’une relation formelle de travail, comme le travail indépendant ou le travail non rémunéré.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures nécessaires seront prises à cet effet. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2013, s’est dit préoccupé par le nombre important d’enfants, y compris de moins de 14 ans, quittant l’école pour aller travailler dans le secteur informel, tel que l’agriculture, l’entretien et la réparation automobiles, le bâtiment, la collecte de déchets métalliques et les entreprises familiales (CRC/C/ARM/CO/3-4, paragr. 49). La commission prie donc le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, notamment les enfants effectuant des travaux non rémunérés, qui travaillent dans le secteur informel ou qui effectuent un travail indépendant, bénéficient de la protection accordée par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une éducation gratuite et obligatoire à tous les enfants jusqu’à l’âge minimum d’accès à l’emploi, qui est de 16 ans, en tant que moyen de combattre et de prévenir le travail des enfants.
La commission note avec intérêt que, en vertu des articles 15(3) et 18(7) de la loi de 1999 sur l’éducation, telle que modifiée en 2009, l’enseignement général de base, dispensé dès l’âge de 6 ans, doit être obligatoire jusqu’à ce que l’élève ait 16 ans.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’apprentissage et d’indiquer l’âge minimum applicable pour ces programmes en Arménie.
La commission note que, en vertu de l’article 201.1 de la loi portant modification du Code du travail de 2010 (RA loi no HO-117-N), un employeur peut organiser des cours de formation professionnelle pour les travailleurs ou de nouvelles recrues dans l’entreprise, pour son propre compte, en versant aux participants au moins le salaire minimum défini par la loi. A cet égard, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 17(1) du Code du travail de 2004, en vertu duquel un employé est une personne apte à prendre des décisions, qui a atteint l’âge défini par le Code du travail pour accomplir certains travaux pour un employeur, tandis que l’article 17(3) interdit l’emploi de personnes de moins de 14 ans et la conclusion de contrats de travail avec toute personne de moins de 14 ans.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers et détermination des travaux légers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 17(2) du Code du travail tel que modifié par la loi RA no HO-117-N, d’après lequel les jeunes âgés de 14 à 16 ans peuvent être recrutés pour du travail temporaire ne portant pas préjudice à leur santé, à leur sécurité, à leur moralité et à leurs études. En vertu de l’article 140(1) du Code du travail, les jeunes âgés de 14 à 16 ans peuvent travailler jusqu’à 24 heures par semaine maximum et doivent bénéficier d’un repos quotidien d’au moins 14 heures d’affilée (art. 154(2)).
Article 8. Spectacles artistiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet de loi visant à modifier et à compléter le Code du travail. Ce projet de loi envisage de réglementer la participation des enfants en âge légal de participer à des spectacles artistiques. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 8, paragraphe 1, autorise les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi aux fins de participation à des activités telles que des spectacles artistiques grâce à des autorisations délivrées par l’autorité compétente dans des cas individuels. Ces autorisations doivent limiter le nombre d’heures pendant lesquelles ce type d’emploi ou de travail est autorisé et disposer des conditions dans lesquelles il est permis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne l’adoption du projet de loi qui réglementera la participation des enfants de moins de 16 ans aux spectacles artistiques, comme le prévoit l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de disposition spéciale dans le Code des infractions administratives prévoyant des sanctions en cas d’infraction à la disposition relative à l’emploi des enfants et des jeunes. La commission note néanmoins dans le rapport du gouvernement que, en vertu de l’article 41 du Code des infractions administratives, l’infraction à la législation du travail et à d’autres textes juridiques est passible d’avertissement. Si ces infractions sont commises dans les douze mois qui suivent le moment où l’avertissement est donné, l’amende imposée équivaut à 50 fois le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions en cas d’infraction liée à l’emploi d’enfants et de jeunes, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare que l’Inspection nationale du travail n’a reçu aucune plainte pour exploitation d’enfants depuis 2005 et n’a constaté aucune infraction liée à l’emploi d’enfants au cours des inspections. Elle note également que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail n’ont pas encore reçu de formation spécifique aux questions relatives au travail des enfants. La commission note également dans le rapport du gouvernement que, suite à l’adoption du décret du gouvernement RA no 857-N du 25 juillet 2013, l’Inspection nationale du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales et l’Inspection nationale du travail de l’Inspection sanitaire et épidémiologique du ministère de la Santé ont fusionné et ont été réorganisées en une Inspection nationale de la santé du ministère de la Santé. D’après le rapport du gouvernement, cette inspection supervise l’application de la législation du travail, notamment les inspections concernant les droits et privilèges au travail des travailleurs de moins de 18 ans. Dans son rapport, le gouvernement indique que le questionnaire de la feuille d’inspection de l’Inspection nationale de la santé annexé au décret no 1486 du 22 novembre 2012 contient des questions liées à l’emploi des jeunes, telles que: la conclusion d’un contrat de travail temporaire avec un travailleur âgé de 14 à 16 ans; la durée du travail pour les enfants âgés de 14 à 16 ans, qui ne doit pas être supérieure à 24 heures par semaine; l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux et préjudiciables, des heures supplémentaires et du travail de nuit pour les travailleurs de moins de 18 ans; et la durée de la période de repos quotidien continu qui ne doit pas être inférieure à quatorze heures pour les travailleurs âgés de 14 à 16 ans et à douze heures pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Inspection nationale de santé, notamment le nombre d’inspections effectuées et le nombre d’infractions détectées quant à l’emploi d’enfants et de jeunes, ainsi que les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail de l’Inspection nationale de la santé reçoivent une formation adéquate sur les questions relatives au travail des enfants.
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