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Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Italia (Ratificación : 1952)

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après les indications du gouvernement et les statistiques figurant dans son rapport, les inspections du travail continuent d’être axées sur la lutte contre le travail non déclaré. Elle note que, en 2013, 139 824 visites d’inspection du travail ont été menées (qui incluent un nombre important «d’inspections sommaires» ciblé uniquement à prendre la mesure des cas de travail non déclaré, y compris avec la section des Carabinieri pour la protection du travail), au cours desquelles 1,091 travailleurs en situation irrégulière ont été repérés.
La commission note que le gouvernement indique de nouveau que les inspections du travail chargées de repérer le travail clandestin ont pour but de protéger les travailleurs. D’après le gouvernement, les inspecteurs du travail prennent des mesures pour: i) régulariser la relation d’emploi pour les travailleurs originaires de pays non membres de l’Union européenne en situation irrégulière; ii) recouvrer les cotisations à la sécurité sociale et à l’assurance non réglées; et iii) appliquer davantage de dispositions garantissant un paiement rapide des salaires et avantages dus aux travailleurs (par exemple, la soumission de cas à conciliation et la possibilité de paiements volontaires). Le gouvernement se réfère également à l’éventuelle dépénalisation de l’infraction d’immigration illégale et à sa transformation en une infraction administrative qui permettrait plus facilement aux travailleurs originaires de pays non membres de l’Union européenne en situation irrégulière de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes et aux inspecteurs du travail de les protéger efficacement. Le gouvernement souligne que les fonctions de protection de tous les travailleurs, y compris ceux en situation irrégulière, qui incombent aux inspecteurs du travail sont clairement différentes de celles des Carabinieri chargés de combattre l’immigration illégale, et que leur coopération pendant les inspections vise souvent à garantir la sécurité physique des inspecteurs du travail.
La commission se félicite des efforts précités pris pour garantir que les travailleurs en situation irrégulière puissent bénéficier dûment de leurs droits. Notant cependant que les activités d’inspection sont importantes dans le domaine du contrôle de la légalité de l’emploi, et se référant à sa précédente observation, la commission souhaiterait insister sur le fait que le rôle attribué aux inspecteurs du travail dans la prévention de l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers ne devrait pas compromettre l’exécution de leurs fonctions principales telles que définies par la convention. En outre, la commission estime que la participation des Carabinieri risque de ne pas être propice à l’instauration d’un climat de confiance essentiel à la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail. La commission prie donc le gouvernement, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de veiller à ce que les fonctions liées à la prévention de l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la façon dont l’inspection du travail veille à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière du point de vue du statut de résidence (y compris suite à la dépénalisation de l’infraction d’immigration illégale). Prière également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises lors de la régularisation de la relation d’emploi de ces travailleurs, ainsi que sur les droits qui leur sont accordés une fois qu’ils ont été repérés (nombre de cas dans lesquels la relation d’emploi a été régularisée, où les salaires et autres avantages qui leur étaient dus ont été entièrement payés, où une indemnisation leur a été versée en cas d’accident, etc.).
Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les Carabinieri peuvent librement mener des inspections sur les lieux de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que la coopération entre les inspecteurs du travail et les Carabinieri n’ait lieu que dans une mesure compatible avec l’objectif de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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