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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174) - Zimbabwe (Ratificación : 2003)

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Législation. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que l’harmonisation et la révision de la législation en matière de sécurité et santé au travail (SST) est toujours en cours, y compris la consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir copie du texte de toute avancée législative.
Article 2 de la convention. Plans destinés à traiter les problèmes particuliers d’une certaine importance. La commission prend note que le gouvernement mentionne une série de textes législatifs, dont les dispositions régissent la gestion actuelle des accidents industriels majeurs et prévoient des projets de plans destinés à faire face aux problèmes spéciaux dans ce domaine, et que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) est en cours d’élaboration. Toutefois, la commission note que la législation à laquelle il fait référence ne semble pas être pleinement conforme à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives spécifiques qui prévoient des plans destinés à faire face à des problèmes particuliers d’une certaine importance qui pourraient se poser.
Articles 4 et 17. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente et élaboration d’une politique globale d’implantation. La commission prend note de l’indication selon laquelle la politique nationale en matière de SST, qui couvre tous les établissements professionnels (y compris les installations à risques d’accident majeur), a été revue mais, à la lumière des commentaires de la commission, le gouvernement a l’intention de consulter les parties prenantes intéressées en ce qui concerne l’élaboration d’une politique globale d’implantation. Dans ce contexte, la commission souhaite à nouveau souligner que l’un des principaux objectifs de cette convention est de faire en sorte que les gouvernements prennent les mesures requises pour prévenir les accidents industriels majeurs afin d’en atténuer les effets autant que raisonnablement possible, notamment en prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones résidentielles, les zones de travail ainsi que les équipements publics et, dans le cas d’installations existantes, toutes mesures convenables grâce à la mise en place d’une politique d’implantation (article 17). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les aspects de la politique de SST, revue, concernant les installations à risques d’accident majeur, et de fournir des informations sur les consultations tenues dans le cadre de l’élaboration d’une politique d’implantation, et sur les résultats de ces consultations.
Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. La commission prend note de l’indication selon laquelle si l’identification des installations à risques d’accident majeur est, pour l’heure, réalisée dans le cadre du système d’inspection générale, le gouvernement examine la possibilité d’élaborer un règlement sur la prévention de tels accidents, qui prévoirait la mise en place d’un système d’identification des installations à risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour établir un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur sur la base d’une liste de produits dangereux ou de catégories de produits dangereux, ou des deux, avec leurs quantités seuils respectives. Elle le prie également de fournir des informations complémentaires sur la réglementation envisagée en matière de prévention des accidents industriels majeurs et sur le projet de système d’identification, et de communiquer tout texte de loi pertinent relatif à l’application de cet article de la convention.
Article 8. Notification de l’existence et de la fermeture de toute installation à risques d’accident majeur. La commission note que, aux termes de l’article 3 du règlement no 262 de 1976 sur les usines et les fabriques (enregistrement et contrôle des usines) («règlement no 262»), il convient de prévenir l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) de l’ouverture ou de la fermeture de toute usine présentant un risque d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’effet donné à cet article, en particulier sur la notification à l’autorité compétente de l’existence d’une installation à risques d’accident majeur, et sur la législation qui s’applique aux installations non visées par le règlement no 262.
Article 9 a) à c) et g). Système documenté de prévention des risques d’accident majeur. La commission note que, outre qu’il mentionne une série d’instruments législatifs, le gouvernement indique que les employeurs doivent instituer et entretenir des systèmes documentés de prévention des risques d’accident majeur, qui comportent des dispositions en vue de l’identification et de l’analyse des dangers, ainsi que de l’évaluation des risques, et prévoient la mise en œuvre de mesures techniques visant à limiter les conséquences d’un accident majeur. Le gouvernement énumère également les principaux points des plans d’urgence et d’intervention mis en place par les employeurs, que les services d’inspection contrôlent annuellement. Toutefois, la commission note que la législation mentionnée par le gouvernement est de portée générale et n’est pas pertinente pour cet article de la convention qui requiert un système de mesures très spécifiques, à savoir celles énoncées aux alinéas a) à c) et g). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet aux alinéas a) à c) et g) de cet article de la convention, y compris les références précises à la législation pertinente.
Articles 10 à 12. Obligations faites aux employeurs d’établir, de réviser, de mettre à jour et de modifier les rapports de sécurité et de les transmettre aux autorités compétentes. La commission note que, selon le gouvernement, aux termes du règlement no 262, les employeurs sont tenus de notifier les autorités compétentes et d’obtenir un certificat avant de mettre en service une installation à risques d’accident majeur, et que la loi sur les usines et les fabriques et l’annexe no 3 de la notice de la NSSA (accident, prévention et indemnisation des travailleurs), instrument législatif no 68 de 1990, ci-après «texte réglementaire no 68», requièrent qu’ils tiennent un registre des accidents et qu’ils fournissent des rapports d’accidents détaillés à l’autorité compétente. Elle prend également note de l’indication selon laquelle la nouvelle loi de SST prévoira, à titre de mesure de prévention, l’établissement de rapports de sécurité à intervalles réguliers. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la nouvelle loi de SST, pour faire en sorte que les employeurs établissent, révisent, mettent à jour et modifient les rapports de sécurité sur la base des prescriptions de l’article 9, et les transmettent ou les mettent à disposition de l’autorité compétente.
Article 15. Etablissement et mise à jour à des intervalles réguliers de plans et procédures d’urgence hors site en vue de protéger la population et l’environnement en dehors du site des installations dangereuses. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va entreprendre de vastes consultations avec les autorités responsables dans l’optique de l’élaboration d’un règlement sur la prévention des accidents industriels majeurs, qui comportera notamment des plans d’urgence hors site. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues, notamment les organisations consultées et l’issue de ces consultations, ainsi que sur tout progrès accompli pour donner effet à cet article de la convention.
Article 16. Obligations de l’autorité compétente avant et pendant un accident majeur. La commission note que, selon le gouvernement, des informations sur les mesures de sécurité sont diffusées à la population dans le cadre d’ateliers et de séminaires, et que la NSSA organise une conférence annuelle sur la SST à laquelle employeurs et travailleurs reçoivent des informations pertinentes dans ce domaine. Toutefois, les informations fournies par le gouvernement et la législation qu’il mentionne ne prouvent pas qu’il soit donné effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’autorité compétente s’acquitte des obligations énumérées à cet article.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 1 à 5 du texte réglementaire no 68 prévoient les droits et les obligations des employeurs et des travailleurs, notamment la création de comités de la sécurité et de la santé et le droit d’information et de formation, et que les activités de consultation des travailleurs et de leurs représentants sur les questions de SST se déroulent dans le cadre du Conseil de SST du Zimbabwe. Toutefois, la commission note que la législation mentionnée par le gouvernement est de portée générale, et il ne semble pas que les travailleurs et leurs représentants aient les droits et les devoirs spécifiques liés aux installations à risques d’accident majeur énumérés dans cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à chaque prescription énumérée dans cet article de la convention.
Article 22. Obligation pour tout Etat exportateur de mettre certaines informations à la disposition des Etats importateurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en tant qu’Etat exportateur, il envisagera d’adopter une disposition en vertu de laquelle il sera tenu de mettre à la disposition des pays importateurs les informations relatives aux interdictions nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour donner effet à cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note qu’une enquête effectuée en 2011 par la NSSA a recensé 24 installations à risques d’accident majeur dans le pays et découvert qu’aucun des 19 établissements évalués n’avaient établi de rapport de sécurité de manière systématique, pour la simple raison qu’il n’existe pas de prescriptions législatives à cet effet. Elle note par ailleurs que, au vu de ces constatations, l’enquête a recommandé d’élaborer un règlement sur la prévention des accidents industriels majeurs aux termes duquel les employeurs seraient tenus d’établir des rapports de sécurité de manière régulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation formulée dans l’enquête de la NSSA au sujet des rapports de sécurité, et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’installations à risques d’accident majeur identifiées et, si des statistiques en la matière existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
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