National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement avait fait parvenir en mai 2009 les résultats des plans opérationnels du ministère du Développement social, dont la stratégie de lutte contre la pauvreté se fondait sur le programme «Réseau d’opportunités». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’effet des nouveaux programmes qui ont été menés pour lutter contre la pauvreté. Prière aussi de donner des indications récentes sur la manière dont on a veillé à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention).Partie III. Travailleurs migrants. La commission avait pris note de l’adoption du décret-loi no 3 du 22 février 2008 qui porte création du Service national des migrations, qui a pour fonction l’administration, la supervision, le contrôle et l’application des politiques migratoires définies par le pouvoir exécutif. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le Service national des migrations contribue à donner effet à la convention.Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement avait fait mention de la jurisprudence formulée le 17 avril 2001 par le Tribunal supérieur du travail au sujet des dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail. Cette jurisprudence établit des critères restrictifs pour interpréter les dispositions qui permettent les retenues sur les salaires, au motif que ces dispositions visent à protéger les salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes dans son prochain rapport sur la manière dont les décisions des tribunaux de justice ou les résolutions administratives ont permis d’appliquer les dispositions de l’article 161, paragraphes 3 et 13, du Code du travail, dans le sens de l’article 12 de la convention.