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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Comoras (Ratificación : 2004)

Otros comentarios sobre C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Plan d’action national de lutte contre le travail des enfants (PAN) était en cours d’élaboration avec l’assistance et l’appui techniques du BIT. Selon le gouvernement, deux consultants nationaux ont été recrutés à cet effet, et le premier atelier d’évaluation des travaux préparatoires a eu lieu en juillet 2009. Le document résultant de cet atelier d’évaluation devait être finalisé en novembre 2009.
La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux mesures prises depuis l’adoption et la mise en œuvre du PAN en septembre 2010. Ces mesures comprennent: une réunion d’échanges avec le ministère du Travail sur le format de la création et la mise en place du Comité directeur national (CDN) de lutte contre les pires formes de travail des enfants; l’organisation de trois ateliers de vulgarisation du PAN dans les trois îles (Grande Comore, Anjouan et Mohéli); trois ateliers de sensibilisation et de formation conduits au profit des dirigeants syndicaux au niveau des trois îles; et d’autres mesures. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du PAN et sur les résultats obtenus en termes d’élimination progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a précédemment noté qu’il ressortait de l’article 123, alinéa 1, du Code du travail que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans s’applique uniquement à une relation d’emploi et que, par conséquent, aucun âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’est prévu pour les enfants qui effectuent une activité économique à l’extérieur de ce cadre de travail, notamment pour leur propre compte ou dans le secteur informel. Elle a noté à cet effet que le gouvernement avait formulé une requête d’assistance technique visant à la formation progressive d’inspecteurs du travail en nombre suffisant pour couvrir l’ensemble du territoire. L’appui du BIT a par ailleurs été sollicité afin que deux inspecteurs du travail puissent bénéficier d’une formation à l’Ecole nationale d’administration (ENA) de Madagascar.
La commission note que le gouvernement réitère à nouveau le besoin de former des inspecteurs du travail pour mieux garantir l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la formation de ses inspecteurs de travail soit effectuée de manière à s’assurer que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note que le projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi (projet d’arrêté no 5) indiquait parfois un âge minimum d’admission à ces travaux entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou ne spécifiait pas cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). La commission a toutefois pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail avait été élaboré et dont l’objectif de ce projet était de relever les âges minima de 16 à 18 ans.
La commission note qu’un nouveau Code du travail a été adopté par la loi no 12-167 en 2012, dont l’article 131(d) interdit l’engagement des enfants de moins de 18 ans dans les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, sécurité ou moralité de l’enfant. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du PAN, la liste des travaux dangereux interdits aux enfants a été approuvée par le Conseil des ministres en date du 8 août 2012 et publiée en mars 2014. Exprimant l’espoir que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants tient compte des dispositions de l’article 3 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de fournir une copie de cette liste.
Article 7. Travaux légers. Dans la mesure où un nombre important d’enfants de moins de 15 ans travaillent dans le pays, la commission a précédemment exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour réglementer l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
La commission note que le nouveau Code du travail, en son article 129, réitère que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est de 15 ans. Cependant, et tel que l’indique le gouvernement, le troisième alinéa de l’article 129 dispose que «des travaux légers d’initiation tels que les travaux domestiques et champêtres peuvent être confiés à l’enfant à condition qu’ils ne soient pas de nature à porter préjudice à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes de formation professionnelle et à son développement physique et moral». Dans son alinéa 4, l’article 129 dispose qu’un arrêté ministériel fixera la nature de ces travaux légers et les catégories d’entreprises interdites aux adolescents et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.
La commission rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, à condition notamment que les travaux ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un arrêt ministériel soit adopté pour fixer l’âge minimum d’admission aux travaux légers à 13 ans, réglementer l’emploi des jeunes de 13 à 15 ans dans ces travaux légers, déterminer les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.
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