ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - República de Moldova (Ratificación : 1996)

Otros comentarios sobre C087

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des observations sur l’application de la convention de 2011 reçues le 1er septembre 2014 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle prend également note des observations reçues le 1er septembre 2014 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs intéressées participent à la détermination des services minima à assurer en cas de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question est toujours en cours d’examen. La commission espère à nouveau que les dispositions législatives nécessaires seront bientôt adoptées et prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises en la matière. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, la décision no 656 du 11 juin 2004 portant liste des catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit de grève en vertu de l’article 369 du Code du travail.
Article 7. Acquisition de la personnalité juridique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 10(5) de la loi sur les syndicats, en vertu de laquelle les organisations syndicales de base ne peuvent obtenir la personnalité juridique que si elles sont membres d’un syndicat de branche national ou d’une organisation syndicale nationale intersectorielle afin de garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, même si elles ne font pas partie de structures syndicales nationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, conformément à son plan d’action pour 2014, devrait entreprendre la modification de cette disposition au troisième trimestre de 2014. La commission espère que l’article 10(5) de la loi sur les syndicats sera modifié prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer